TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202444_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'existence de la maladie professionnelle dont il souffre. Il soutient que seule une expertise est de nature à déterminer l'origine professionnelle de la maladie dont il souffre et lui permettre de demander la réparation des préjudices nés de cette pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Montpellier représentée par son maire en exercice par Me Merland, avocat, conclut au rejet de la demande et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que la mesure est inutile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, attaché territorial exerçant les fonctions de régisseur d'avances et de recettes à la commune de Montpellier, est placé en arrêt maladie depuis le 5 janvier 2018. Sa demande tendant à voir sa maladie reconnue au titre des maladies professionnelles a été rejetée le 23 février 2022 par la commune de Montpellier. M. B a saisi le tribunal d'une requête n°2202047 tendant à l'annulation de cette décision. Ainsi, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête n°2202047, pourra décider, le cas échéant, dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée en référé par M. B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montpelier. Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 octobre 2022, La greffière, E. Folio
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2202444_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel