TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202444_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2202444, les 2 mai et 16 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 22 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle vit en France en situation régulière depuis 2005, ses trois enfants sont de nationalité française, elle travaille en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis février 2021 et ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivent en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressée est intervenue le 1er juillet 2022 et s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 22 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204224 le 2 août 2022, Mme B A, représentée par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 2 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La première conseillère faisant fonction de présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Guerin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 27 mars 1975, est entrée en France en 2005. Elle a bénéficié la même année d'un titre de séjour qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Le 31 mai 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement sollicité, mais a accepté de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2023. Par un courrier reçu le 22 décembre 2021, Mme A a toutefois sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 423-10 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 22 avril 2022 du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de la Gironde à la demande de Mme A, dont elle demande l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2202444. Puis, par une décision du 1er juillet 2022, la préfète de la Gironde a expressément rejeté sa demande de titre de séjour. Par la requête enregistrée sous le n° 2204224, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2202444 et n° 220424 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle a, d'une part, dans l'instance n° 2202444, constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A par une décision du 22 août 2022 et, d'autre part, dans l'instance n° 2204224, admis l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Par suite, ses demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois imparti. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 1er juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance de la carte sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que M. C D, chef de section " renouvellement vie privée et familiale " au bureau de l'admission au séjour des étrangers bénéficiait, par un arrêté de la préfète de la Gironde du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2022-104, d'une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de la catégorie de celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe de cette direction, de la cheffe du bureau de l'admission au séjour et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que la préfète de la Gironde vise les dispositions des articles L. 413-7, L. 423-10, L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sur lesquelles elle se fonde et fait valoir que Mme A n'a transmis aucun document justifiant de sa connaissance de la langue française, de ce qu'elle ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes qui seraient équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), du fait qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et de la circonstance qu'elle bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité de deux ans sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté comme non fondé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ". L'article R. 413-15 de ce code dispose que : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : () 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A est mère de trois enfants français et qu'elle a bénéficié de titres de séjour temporaires depuis plus de trois ans, elle ne dispose pas, au regard du relevé de résultats du 28 octobre 2021 à la session d'examen du diplôme d'études en langues française ou diplôme approfondi de langue française de niveau A2 pour laquelle elle n'a pas été admise et a obtenu la note finale de 29 sur 100, d'un diplôme ou d'une certification permettant d'attester de sa maitrise du français. Dans ces conditions, et alors même qu'elle remplirait les autres conditions prévues par les dispositions précitées, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, M. E La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, 2, 2204224
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202444_20230404
TA389 novembre 2023
DTA_2204224_20231109TA353 novembre 2025
DTA_2202444_20251103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202444_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel