TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202444_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Manche a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant le projet de construction d'une maison d'habitation sur des parcelles situées au lieu-dit Le Mesnil à Saint-Jean-de-Savigny ; 2°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros pour l'indemniser de la perte de valeur de son bien en raison de sa requalification en terrain non constructible. Elle soutient que : - la décision du 3 octobre 2022 a été prise en méconnaissance de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme qui empêchait son adoption au-delà du délai d'instruction de deux mois au terme duquel un certificat d'urbanisme opérationnel positif est né; - la décision est entachée d'une erreur de qualification du terrain d'assiette du projet qui a été reconnu constructible aux termes de deux certificats d'urbanisme délivrés en 2020 couvrant toutes les parcelles concernées. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a acquis par deux achats distincts plusieurs parcelles situées au lieu-dit Le Mesnil à Saint Jean de Savigny (Manche) référencées au cadastre C 364, 367, 371, 369, 368 et C 190, 363, 370 et pour lesquelles deux certificats d'urbanismes positifs lui ont été délivrés pour le projet de réalisation d'une maison d'habitation les 7 mars et 26 décembre 2020. Elle a renoncé à son projet de construction et mis en vente ses parcelles. Le 2 juillet 2022, elle a accepté une offre d'achat au montant de 30 000 euros sous réserve de la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel favorable. L'agent immobilier mandaté pour la vente a demandé le 9 juillet 2022 un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation, le 3 octobre 2022 le préfet de la Manche a délivré un certificat d'urbanisme négatif dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". L'article R. 410-10 du même code précise que le délai d'instruction des certificats d'urbanisme opérationnels est de deux mois à compter de la réception de la demande en mairie. Les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 consistent en la cristallisation : " des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique " durant dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme. 3. En délivrant, postérieurement à un certificat d'urbanisme tacite (article R. 410-12 du code de l'urbanisme), un certificat d'urbanisme se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait. 4. Il résulte de l'instruction qu'une demande de certificat d'urbanisme opérationnel a été déposée le 9 juillet 2022 en vue de la construction d'une maison d'habitation sur les terrains mis en vente par Mme A. Le 9 septembre 2022, à défaut de réponse expresse de l'administration à cette demande, le certificat d'urbanisme tacitement né n'avait pas les effets d'un certificat opérationnel positif, il préservait seulement pendant dix-huit mois l'état du droit applicable au terrain d'assiette concerné s'agissant des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Le préfet pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, délivrer le 3 octobre 2022 un certificat d'urbanisme opérationnel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires sont dépourvues de fondement et doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2202444_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel