TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202444_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Auto contrôle Arnouville, représentée par Me Marger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-0012 du 2 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu son agrément de centre de contrôle technique n° S 095 C 168 qui lui a été délivré le 15 juin 2013, pour une durée d'un mois, à compter du 1er mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la procédure n'est pas équitable ; la réponse du préfet du Val-d'Oise aux observations qu'elle a présentées lors de la réunion qui s'est tenue au cours de la procédure contradictoire n'est ni précise ni circonstanciée ; - la procédure n'est pas contradictoire puisqu'elle n'a pas eu accès aux éléments de son dossier en méconnaissance de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 ; l'administration a effectué des vérifications complémentaires à la suite de la réunion contradictoire du 21 septembre 2021 ; - la décision a été prise en méconnaissance des articles 4 et 47 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ; - en tant que titulaire de l'agrément du centre de contrôle technique, elle ne peut être sanctionnée pour des faits commis par un contrôleur technique ainsi que le prévoit le code de la route ; - le point D de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 autorise la réalisation de contrôles techniques en l'absence de liaison informatique durant 48 heures ; - il n'est pas établi que les contrôleurs soient à l'origine de la rupture de liaison informatique ; - le principe d'égalité a été méconnu ; - l'équilibre des droits des parties n'a pas été préservé et la procédure n'a pas garanti la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement ; - le principe de la présomption d'innocence a été méconnu ; - la dissimulation sur des procès-verbaux de contrôle technique de la défaillance relative à la minoration de kilométrage n'est pas établie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne prouve ni son intention frauduleuse, ni celles des contrôleurs techniques du centre ; - la sanction est disproportionnée ; les faits reprochés ne portent pas une atteinte immédiate et grave à la sécurité routière ; cette sanction des incidences financières importantes puisqu'elle entraîne une perte d'affaires et de clientèle. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 5 août 2024. Par ordonnance du 4 septembre 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - et les observations de M. B, représentant le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Auto Contrôle Arnouville est titulaire d'un agrément pour l'exercice de l'activité de contrôle technique de véhicules qui lui a été délivré le 15 juin 2013. A la suite d'une visite de surveillance effectuée le 7 juin 2021 par les agents de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT) qui a révélé plusieurs manquements à la règlementation applicable au contrôle technique, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté n°2022-0012 du 2 février 2022, dont la SARL Auto Contrôle Arnouville demande l'annulation, suspendu l'agrément de cette société pour une durée d'un mois à compter du 1er mars 2022. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 323-6 de ce code : " I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé () ". Aux termes de l'article R. 323-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales () ". Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. / En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre. / Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central ". 3. Les mesures de retrait ou de suspension d'agrément d'une société de contrôle technique prises sur le fondement de l'article R. 323-14 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d'une mesure de police, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de la société requérante, une décision de suspension de son agrément pour une durée d'un mois, en raison de la dissimulation de la défaillance relative à la minoration kilométrique sur plusieurs procès-verbaux de contrôle technique, révélées lors de la visite de surveillance du 7 juin 2021, conduisant à la dissimulation de la valeur réelle et du niveau de dégradation des véhicules. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas pris une mesure de police mais a infligé à la société, dans un but répressif, une sanction administrative. Sur la motivation de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 6. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de la route ainsi que celles de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, expose avec suffisamment de précision les éléments de fait pris en compte par le préfet du Val-d'Oise pour prononcer la décision en litige. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise, qui a visé les observations présentées par la société requérante lors de la procédure contradictoire, en a dès lors tenu compte, sans être toutefois tenu d'y répondre. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Sur le caractère équitable de la procédure : 7. En se bornant à soutenir, que " l'équité n'est pas respectée et l'action de l'Administration n'est pas objective car elle se limite à dresser des constats ponctuels et négatifs ", la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le respect de la procédure contradictoire et des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 juin 2021, adressé à M. A en sa qualité de directeur du centre de contrôle Auto Contrôle Arnouville, le préfet du Val-d'Oise a convoqué la société requérante à une réunion contradictoire le 21 septembre 2021 et l'a informée que les pièces du dossier étaient accessibles et pouvaient être mises à sa disposition, sur demande écrite de sa part. Par un courriel du 27 juillet 2021, la société a sollicité la communication des pièces du dossier. Ces pièces lui ont été transmises par un courrier du 30 juillet 2021. Si la société soutient que l'administration a réalisé des vérifications complémentaires à la suite de la réunion du 21 septembre 2021, elle produit à l'appui de ses allégations un courriel envoyé par les services de la DRIEAT à un autre centre de contrôle technique. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas eu communication des pièces de son dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991 déjà mentionné, dans sa rédaction applicable au litige : " () les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté ". Aux termes de l'article 27 de ce même arrêté : " Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats. / L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative. / L'organisme technique central définit : / a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement : / - de l'identification du véhicule ; / - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique. / Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté. / b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales. / c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté ". Aux termes du point D de l'annexe 3 de cet arrêté : " D. Exigences relatives à l'outil informatique / Les équipements informatiques et produits logiciels permettent : - de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ; / - de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ; / - de saisir les informations relatives aux véhicules ; / - de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ; / - d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés. / Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté. / Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé. / La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté. / En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue ". 10. D'une part, contrairement à ce que soutient la SARL Auto Contrôle Arnouville, les informations communiquées lors des contrôles des véhicules au moyen de la liaison informatique prévue par les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 mentionnées ci-dessus ne constituent pas des données à caractère personnel relevant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de telle sorte que la méconnaissance de cette loi ne peut être utilement invoquée. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la société requérante n'a pas été empêchée d'accéder aux informations sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer la décision en litige. Ainsi, la société Auto Contrôle Arnouville n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a jamais eu accès aux données en cause et que celles-ci revêtent le caractère de données personnelles. Sur l'erreur de droit au regard de l'article R. 323-14 du code de la route : 11. La société Auto Contrôle Arnouville soutient qu'à supposer même que les manquements en cause soient établis, ils ne sont imputables qu'aux contrôleurs techniques. Or, les dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route habilitent l'administration à retirer ou suspendre l'agrément d'une installation d'un centre de contrôle technique en cas de méconnaissance des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées. Des manquements graves relevés à l'encontre de contrôleurs à la réglementation du contrôle technique des véhicules peuvent révéler par eux-mêmes des défaillances d'un centre de contrôle technique à organiser et mettre en œuvre ces contrôles dans des conditions conformes à la réglementation applicable et sont, dès lors, de nature à affecter le bon fonctionnement de l'installation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la disproportion de la mesure : 12. Pour prononcer la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la visite de surveillance de l'activité de contrôle technique du centre Auto Contrôle Arnouville effectuée le 7 juin 2021 avait révélé que, du 20 mai 2018 au 7 septembre 2020, 784 véhicules avaient été contrôlés alors que la liaison informatique entre ce centre et l'Organisme technique central était rompue. Cette absence de liaison a fait obstacle à la comparaison du kilométrage du véhicule contrôlé avec le kilométrage relevé lors du précédent contrôle technique et, ainsi à ce que la mention portant sur la défaillance relative à la minoration kilométrique figure, le cas échéant, sur le procès-verbal de contrôle des véhicules concernés. Le préfet du Val-d'Oise a en outre constaté que, parmi ces véhicules, 498 d'entre eux auraient dû faire l'objet d'une telle mention sur le procès-verbal de contrôle, soit une proportion de 63,5 %. Ces faits ne sont pas contestés par la société requérante. En outre, si la société Auto Contrôle Arnouville fait valoir que l'existence d'une réduction du kilométrage d'un véhicule constitue, une défaillance mineure qui ne peut provoquer aucun danger, l'absence de mention d'une telle défaillance est néanmoins de nature à tromper les futurs acquéreurs des véhicules concernés sur la valeur de ces biens ainsi que sur la réalité de leur état d'usure, ainsi que le relève le préfet du Val-d'Oise. Ce défaut d'information peut ainsi entraîner pour ces derniers non seulement un préjudice financier mais aussi un risque pour leur sécurité. La circonstance que le point D " Exigences relatives à l'outil informatique " de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 prévoit qu'en cas d'incident, les équipements informatiques doivent être remplacés dans les deux jours ouvrables sans imposer l'interruption de l'activité du centre en pareille hypothèse, ne fait pas obstacle au constat de manquements liés au défaut de liaison informatique entre le centre de contrôle technique et l'Organisme technique central. Les circonstances qu'il n'est pas établi que ces ruptures de liaison informatique soient volontaires et révèleraient une intention frauduleuse du centre de contrôle, et que la décision contestée a des incidences financières sur le centre de contrôle technique sont sans incidence sur la réalité des manquements constatés et, ainsi sur la légalité de la décision attaquée. Il appartenait, en tout état de cause, au centre de contrôle agréé, de vérifier cette liaison avant de procéder au contrôle d'un véhicule. Dans ces conditions, le manquement reproché justifie la suspension de l'agrément en litige et sa durée d'un mois ne présente pas un caractère disproportionné. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la suspension de l'agrément du centre Auto Contrôle Arnouville pendant une durée d'un mois. Sur le principe d'égalité : 13. La société requérante, qui se borne à soutenir que le principe d'égalité de traitement n'a pas été respecté et que " les mêmes manquements sont sanctionnés de façon très différente selon les régions ", ne précise pas, en l'espèce, en quoi ce principe a été méconnu, de telle sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur le principe de séparation des pouvoirs de poursuites et de sanction : 14. En se bornant à soutenir que le principe de séparation des pouvoirs de poursuites et de sanction prévu à l'article préliminaire du code pénal, qu'elle ne peut utilement invoquer, a été méconnu, la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. Sur le principe de la présomption d'innocence : 15. En se bornant à soutenir que le principe de la présomption d'innocence prévu à l'article préliminaire du code pénal, qu'elle ne peut utilement invoquer, a été méconnu, la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Auto Contrôle Arnouville n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Auto Contrôle Arnouville est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Auto Contrôle Arnouville et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Ausseil, conseiller ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202444
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202444_20250121
TA353 novembre 2025
DTA_2202444_20251103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2202444_20250121
Données disponibles
- Texte intégral