TA54Chambre 2Chambre 2Radiation
TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202445_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août et 3 septembre 2022, Mme E A D, représentée par la Selarl Guitton et Grosset et Blandin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : - la compétence de l'auteur des décisions contestées n'est pas établie ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre la création d'une activité en autoentrepreneur et la poursuite d'une activité étudiante ; - la décision portant refus de séjour ne pouvait être prise sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation est régie par l'article 2 de l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concernée des flux migratoires et au développement solidaire du 21 mai 2009 ; - le préfet s'est cru à tort lié dans le cadre de l'examen de sa situation et n'a pas tenu compte de sa durée de présence et de ses liens en France ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 septembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme E A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions méconnaissent les articles 8 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour " entrepreneur/ profession libérale ". Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante camerounaise, née le 22 octobre 1996, est entrée régulièrement en France, le 13 mars 2020. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 3 mars 2022. Le 22 février 2022, Mme A D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 3 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Le document enregistré sous le n°2202445 constitue en réalité le double de la requête présentée par Mme A D et enregistrée sous le n° 2202395. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n°2202395, sur laquelle il est statué par le présent jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle : 3. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 septembre 2022. Par suite, les conclusions que Mme A D présente dans cette instance, tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que le tribunal sursoie à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle par arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans ladite décision, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. 5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet se serait cru à tort lié dans l'examen de la situation de Mme A D. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention du 24 janvier 1994 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. () ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. " Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et de la demande d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " est seulement autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité salariée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D exerce une activité professionnelle sous le statut d'auto-entrepreneur. L'activité exercée n'étant pas une activité salariée à titre accessoire, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, pour ce seul motif, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme A D suit une formation à distance pour laquelle sa présence sur le territoire français n'est pas nécessaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A D serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.1 de l'accord entre la France et le Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 : " () b) Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois, est délivrée au ressortissant de l'une des Parties qui souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle sur le territoire de l'autre Partie après avoir obtenu une licence professionnelle ou un diplôme au moins équivalent au master : - soit dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire de l'autre Partie et habilité au plan national ; - soit dans un établissement d'enseignement supérieur lié à un établissement d'enseignement supérieur de l'autre Partie par une convention de délivrance de diplôme(s) en partenariat international. () ". 10. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A D aurait sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord entre la France et le Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté litigieux que le préfet aurait examiné d'office si l'intéressée était susceptible de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de ces stipulations. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A D serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D est entrée en France en mars 2020. Elle a obtenu en mai 2022 un master of science, spécialité " marketing digital ". Elle est inscrite depuis le 3 janvier 2022 a une formation continue pour obtenir une certification professionnelle " formateur consultant ". Il n'est pas contesté que cette formation est suivie à distance et ne nécessite pas une présence sur le territoire français. Mme A D a récemment obtenu le statut d'autoentrepreneur et a signé le 7 janvier 2022 un contrat de sous-traitance pour des prestations de formation avec la société SAS 48. Il n'est toutefois pas établi que Mme A D ait effectué des prestations pour cette société. Par ailleurs, Mme A D est célibataire et sans enfant. Il n'est pas allégué qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, cette circonstance n'est pas de nature à lui octroyer un droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, Mme A D n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 précitées et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 13. En cinquième lieu, si Mme A D soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " entrepreneur/ profession libérale ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement mais uniquement le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". 14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français est inopérant. En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, le droit de toute personne d'être entendue, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 16. Mme A D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration ses observations, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, soulevé à l'encontre des décisions attaquées, ne peut par suite qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Mme A D se borne à invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les productions n° 2202445 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2202395. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et de sursis à statuer. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202395 et 2202445
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202445_20221110