TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202445_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Aubry, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en l'absence de délivrance de l'information prévue à l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 décembre 1989, est entrée en France le 14 avril 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, d'abord enregistrée en procédure " Dublin " le 29 avril 2019, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 avril 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 avril 2021. A la suite de ces rejets, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2021 qui a ensuite été retirée le 27 octobre 2021, Mme A ayant déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article R. 425-5 du même code : " Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 425-1. () / La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'étranger qui s'en prévaut ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire qu'à la condition que la procédure pénale qu'il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé plainte le 21 mai 2021 au commissariat de police de Blois pour des faits de traite d'êtres humains commis à son encontre en Tunisie et en Lybie au cours de l'année 2017, faits réprimés par l'article 225-4-1 du code pénal. Pour refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle a sollicitée sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher a relevé que " quand bien même les faits relatés par [l'intéressée] seraient avérés, ils se sont déroulés en Tunisie et en Libye et rien ne permet d'attester qu'elle ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine ". Toutefois, la circonstance que les faits dénoncés par la requérante ne se seraient pas produits dans son pays d'origine est sans incidence sur l'application de l'article L. 425-1 précité. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre attaquée est entachée d'une erreur de droit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la plainte déposée par Mme A le 21 mai 2021 aurait été classée sans suite à la date de l'arrêté attaqué et que celle-ci aurait conservé un quelconque lien avec la personne qu'elle accuse. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, délivrée à la requérante, sous réserve que la procédure pénale soit toujours en cours. Il y a lieu, sous cette réserve, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Aubry d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de Loir-et-Cher est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, sous réserve que la procédure pénale soit toujours en cours, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Aubry en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2202445_20230602
Données disponibles
- Texte intégral