TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202445_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par une requête enregistrée le 4 février 2022, au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. C A, représenté par Me Guilmoto demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 2 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et les autres décisions (refus de délai, pays de renvoi et interdiction de retour) sont contraires aux stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est employé par la boucherie SARL ASI depuis le 2 mars 2020 en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; il a tenté à plusieurs reprises de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé : - l'intéressé se borne à reprendre les faits déjà exposés tant devant l'OFPRA que devant la CNDA qui n'ont pas convaincu ces deux organismes ; Vu : - les arrêtés du préfet de police du 2 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2023 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Guilmoto représentant M. A, présent, assisté d'un interprète en langue tamoule, M. B qui persiste en tous points dans les termes de la requête ; il ajoute qu'il justifie de motifs exceptionnels : il a trois années d'exercice de la profession de boucher ; il est devenu indispensable à l'entreprise ; il parle la langue tamoule et il maitrise des préparations spécifiques ; eu égard à cette vie professionnelle, la décision portant interdiction de retour est disproportionnée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais, né le 20 novembre 1994 à Jaffna (Sri-Lanka), est entré en France le 10 octobre 2017 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense. Il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 septembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 novembre 2019. Il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement en date du 26 décembre 2019. Par deux arrêtés du 2 février 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " 3. M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France, ni être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y réside depuis 2017. Mais la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Il ne fait état d'aucune insertion dans la société française à l'exception d'une activité professionnelle qu'il exerce en toute illégalité ; il n'établit pas par les pièces du dossier avoir sollicité un titre de séjour à plusieurs reprises comme il l'allègue. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 7. M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 8. M. A ne peut pas également utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 qui, ne comportant pas de dispositions impératives, mentionnent des orientations générales destinées à permettre l'exercice par les préfets de leur pouvoir de régularisation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()/3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait part de sa volonté de ne pas quitter le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire. 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 5. 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 14. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. La demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, comme précisé au point 1 ; si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Sri-Lanka, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au Sri-Lanka ; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 17. le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5. 18. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 20. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. Il ressort de la décision attaquée qu'après avoir rappelé son entrée en France en 2017 le préfet mentionne que l'intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts anciens et caractérisés avec la France qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 décembre 2021 à laquelle il n'a pas déféré ; eu égard à l'ensemble de ses circonstances, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision de disproportion, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 21. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour d'un an. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des arrêtés du 2 février 2022 du préfet de police doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2202445
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2202445_20230721
Données disponibles
- Texte intégral