TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202446_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre et 2 décembre 2022, M. A C, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et dans le cas contraire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Contre l'ensemble des décisions, M. C soutient que les décisions ont été prises par une autorité incompétente. Contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée et révèle un examen incomplet de sa situation personnelle ; - méconnait son droit d'être entendu dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, en ce que la possibilité de se faire adjoindre un avocat commis d'office ne lui a pas été offerte ; - méconnait les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Contre le refus d'accorder un délai de départ volontaire, il soutient que cette décision : - doit être annulée par le mécanisme de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Contre la décision fixant le pays de destination, il soutient que cette décision : - doit être annulée par le mécanisme de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est insuffisamment motivée ; - n'est pas suffisamment précise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il soutient que cette décision : - doit être annulée par le mécanisme de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B par décision en date du 1er septembre 2022 pour juger du contentieux des mesures prévues par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2022 à 10h40, en présence de Mme D'Olif, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Bernard, pour son client, et de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, déclare être entrée en France en 2013. Il a fait l'objet d'une interpellation le 25 octobre 2022. Le préfet de la Manche, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par un arrêté en date du 26 octobre 2022. Par la requête susvisée, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ensemble des décisions doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Si M. C fait valoir qu'elle ne mentionne pas sa "particulière intégration", la décision fait mention de plusieurs éléments de sa situation personnelle comme la durée sa présence en France, ses liens familiaux en France, sa situation maritale. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée doivent dès lors être écartés. 6. En vertu de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue est informé, notamment, du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier. Les mesures de retenue prévues par ces dispositions, qui sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger pour permettre au procureur de la République, sous le contrôle duquel sont placées opérations, de prendre toutes mesures appropriées à cette situation, ne constituent pas une phase de la procédure à la suite de laquelle l'autorité administrative compétente peut statuer sur la situation de l'étranger. Ces mesures, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont donc distinctes de la mesure par laquelle le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Ainsi, les conditions dans lesquelles le requérant a été auditionné en application des dispositions de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C fait valoir qu'il est présent en France depuis près de 10 ans à la date de la décision attaquée, qu'il est intégré localement et bénéficie d'un ancrage familial important. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu illégalement sur le territoire sans jamais ni avoir de visa ni avoir formulé une demande de carte de résident. S'il bénéficie de quelques soutiens, il ne peut se prévaloir d'aucune intégration professionnelle, sinon une semaine de période d'essai au mois de septembre 2022. En outre, il est célibataire et sans charge de famille, tandis que ses liens familiaux en France n'existent qu'avec sa sœur et alors qu'il a vécu jusqu'à 34 ans dans son pays d'origine. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Manche n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant contre cette décision. Celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté que le refus de délai de départ est fondé sur les dispositions des 1°, 2°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait besoin de spécifier ou choisir parmi ces considérations de droit. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit ainsi être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre la présente décision doit être écarté. 12. M. C indique qu'il s'est montré coopératif au cours de la procédure. Toutefois, il a communiqué des renseignements inexacts, notamment au cours de ses auditions, en méconnaissance des dispositions de l'article L.612-3 8° du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. La décision attaquée, qui vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne le pays d'origine de M. C, l'Algérie, et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention dans son pays d'origine ni que sa vie ou sa liberté y sont menacés. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 15.Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 16. Le préfet de la Manche, en prévoyant dans la décision attaquée que M. C doit rejoindre " le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ", n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à l'encontre de M. C. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ne fait état d'aucune attache proche en France. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet du Manche n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête contre l'ensemble des décisions de l'arrêté doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 21. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Manche. Copie en sera adressée à la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. BLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne No 2202446
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2202446_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel