TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202447_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Betrom, avocate, demande au tribunal de prescrire une expertise aux fins de déterminer les chefs de préjudice et le montant des dommages et intérêts qu'elle pourra solliciter du fait de la rechute du 17 octobre 2016 à son accident de service survenu le 2 juillet 2008. Elle soutient que seule une expertise permettra d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Par mémoire, enregistré le 1er juin 2022, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par Me Merland conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme B est suffisamment établi par les avis des commissions médicales. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par Mme B. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Montpellier Méditerranée Métropole. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 octobre 2022. La greffière, E. Folio
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202447_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA