TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202447_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assignée à résidence pour quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la restitution de son passeport sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce défaut de motivation ne permet pas de s'assurer de ce que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle consiste en un renouvellement des précédentes mesures d'assignation prises par le préfet à son encontre et que la durée totale d'assignation excède la limite de 90 jours ; elle se retrouve assignée à résidence de manière illimitée depuis près de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 : - le rapport de Mme Beneteau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant Mme D : la requérante confirme les conclusions et moyens de sa requête, à l'exception du moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle déclare abandonner. L'instruction a, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été close après que la partie représentée a formulé ses observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 30 septembre 1989 à Kutaisi, de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France avec son époux et leurs quatre enfants, le 13 mai 2019, en vue de demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 26 septembre 2019. Le recours formé contre cette décision a été jugé irrecevable par la Cour nationale du droit d'asile aux termes d'une ordonnance du 30 janvier 2020. La demande de réexamen présentée le 16 février 2022 a été rejetée le 14 mars 2022. Le 7 novembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une première mesure d'éloignement en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours. Le recours de Mme D tendant à l'annulation de cette décision a été définitivement rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2020. L'inexécution de la première mesure d'éloignement a conduit la même autorité à prendre, le 11 décembre 2020, un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif le 23 décembre 2020. Malgré l'assignation à résidence dont Mme D a fait l'objet, l'éloignement n'a pas été mis à exécution. Interpellée au printemps 2021 en situation irrégulière sur le territoire français, elle a été de nouveau assignée à résidence durant quarante-cinq jours en vertu d'une décision du 16 juin 2021, renouvelée le 28 juillet 2021. Mme D a elle-même quitté la France le 4 octobre 2021, mais elle est revenue malgré la mesure d'interdiction du territoire national prise à son encontre et toujours exécutoire. À la suite d'une interpellation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une nouvelle décision d'assignation à résidence pour quarante-cinq jours par une décision du 9 février 2022, renouvelée pour la même durée par une décision du 24 mars 2022. Les recours formés par l'intéressée contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal respectivement le 15 février 2022 et le 6 avril 2022. Le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé à l'encontre de Mme D, une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / () L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-3, L. 733-1 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise également le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 1er septembre 2022 prononçant une peine d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme D. De plus, il précise les éléments de faits de la situation de la requérante, notamment qu'elle a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 7 novembre 2019 puis le 11 décembre 2020, et d'une décision de justice du 1er septembre 2022 entraînant son éloignement du territoire français, en application de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que cet arrêté ne mentionne ni la présence en France du père de la requérante, en situation régulière, ni les précédentes décisions portant assignation à résidence de l'intéressée ne suffit pas à le faire regarder comme insuffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation, notamment familiale, du demandeur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris en compte les éléments propres à la situation personnelle de Mme D avant de décider de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par conséquent, la décision répond à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas de cette motivation un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée. 5. En second lieu, l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l'objet d'une première décision d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours datée du 11 décembre 2020, prise sur le fondement des dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifié depuis le 1er mai 2021, aux 1° et 2° de l'article L. 731-3 du même code, au motif qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour. Le 16 juin 2021, elle a fait l'objet d'une deuxième décision d'assignation à résidence, de même durée, laquelle a été renouvelée une fois par une décision du 28 juillet 2021, au motif que l'intéressée n'avait pas déféré à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 9 février 2022, une nouvelle décision d'assignation à résidence, de même durée, a été prise à son encontre, renouvelée le 24 mars 2022, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que Mme D, après avoir pris un vol à destination de Tbilissi, le 4 octobre 2021, et ayant ainsi déféré à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, était revenue en France alors que l'interdiction était toujours exécutoire. Or, l'arrêté en litige daté du 2 novembre 2022 a été pris sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que Mme D devait être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. Dans ces conditions et alors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit au préfet de prendre une nouvelle mesure d'assignation à résidence sur un autre fondement, l'arrêté du 2 novembre 2022 ne peut pas être regardé comme un renouvellement des précédentes mesures d'assignation prononcées à l'encontre de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er: Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Une copie pour information sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ainsi qu'à Me Pather. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé A. CLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2202447_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel