TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202447_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 21 avril 2022 et régularisée le 13 mai suivant, sous le n°2202447, M. B G doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de Ladie F H, née le 20 décembre 2004 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à sa petite-fille A F, un document de circulation pour étranger mineur.
Il soutient que :
- il est français et réside à Bordeaux ; de plus, il est titulaire de l'autorité parentale à l'égard de sa petite-fille A F, depuis un jugement du tribunal judiciaire de Mayotte du 7 décembre 2020 ; ils n'ont aucune nouvelle des parents de Ladie F ;
- Ladie F, de nationalité malgache, est arrivée à Mayotte en 2017 à l'âge de 13 ans et a été scolarisée dans un établissement français ; elle est arrivée à Bordeaux en décembre 2021 et est scolarisée depuis le 16 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.
II - Par une requête enregistrée le 21 avril 2022 et régularisée le 12 mai suivant, sous le n°2202448, M. B G doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de Raphael E H, né le 18 décembre 2007 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à son petit-fils D E, un document de circulation pour étranger mineur.
Il soutient que :
- il est français et réside à Bordeaux ; de plus, il est titulaire de l'autorité parentale à l'égard de son petit-fils D E, depuis un jugement du tribunal judiciaire de Mayotte du 7 décembre 2020 ; ils n'ont aucune nouvelle des parents de Raphael E ;
- Raphael E, de nationalité malgache, est arrivé à Mayotte en 2016 à l'âge de 9 ans et a été scolarisé dans un établissement français ; il est arrivé à Bordeaux en décembre 2021 et est scolarisé depuis le 16 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant français né le 14 mars 1971, a sollicité le 24 janvier 2022, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de ses petits-enfants de nationalité malgache, Ladie F H née le 20 décembre 2004 et Raphael E H, né le 18 décembre 2007. Par deux décisions du 10 mars 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer les documents de circulation sollicités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2202447 et n°2202448 présentées par M. B G présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 10 mars 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : /1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; / 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ; / 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ; / 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. / Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ".
4. Il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation. Un jugement de délégation de l'autorité parentale ne crée aucun lien de filiation et s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale. Il n'a ni le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents naturels. Un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au document de circulation délivré à l'étranger mineur.
5. M. B G soutient que ses petits-enfants Raphael E et Ladie F ont droit à la délivrance d'un document de circulation, dès lors que, d'une part, il s'est vu déléguer l'autorité parentale à leur égard, par jugement du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Mamoudzou et d'autre part, ses petits-enfants, nés en 2007 et 2004, sont respectivement arrivés à Mayotte en 2016 et 2017, soit avant l'âge de treize ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'aucun des parents de Raphael E et Ladie F ne réside en France et la circonstance que M. G exerce désormais l'autorité parentale à leur égard ne lui confère pas la qualité de parent au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, s'il soutient que les deux enfants sont entrés en France, à Mayotte, respectivement en 2016 à l'âge de 9 ans et en 2017 à l'âge de 13 ans, il ne l'établit pas. En tout état de cause, il n'établit pas qu'ils étaient, lors de cette entrée, titulaires d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, prévu au 8° de l'article L.414-4 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. G, aux fins d'annulation des décisions du 10 mars 2022, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme A F H et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure
A. C
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2202447_20230112
Données disponibles
- Texte intégral