TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202447_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. E A au tribunal administratif de Melun,
Par cette requête enregistrée le 10 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire enregistré le 26 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M A, représenté en dernier lieu par Me Thisse demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés en date du 8 février 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) pour la durée de l'interdiction de retour.
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dès la notification du jugement à intervenir, à renouveler jusqu'au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.7 61-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ; en cas de refus d'admission au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme de 1 500 euros à lui verser directement en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé qui nécessite des soins indisponibles au Cameroun ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en ce que le risque de fuite allégué par le préfet n'est absolument pas établi et en ce qu'il ne constitue pas un danger pour l'ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- son exécution aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est senti en situation de compétence liée alors qu'une telle mesure reste facultative ;
- elle est disproportionnée quant à ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée.
Par une décision du 15 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Bilien substituant Me Thisse, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en faisant plus particulièrement valoir que l'état de santé du requérant s'oppose aux décisions contestées et que les faits pour lesquels il a été interpellé, qui résultent d'un simple conflit de voisinage, n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale de sorte que la menace à l'ordre public ne peut être retenue ;
- le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Le bureau d'aide juridictionnelle a statué le 15 février 2023 sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A en lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu, pour le tribunal, de se prononcer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les demandes d'annulation :
2. Par deux arrêtés du 8 février 2022, le préfet de police de Paris, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1, du 1° et du 3° de l'article L. 612-2, du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé M. E A, ressortissant camerounais né le 30 juillet 1969, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme C B, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, a valablement pu signer les arrêtés litigieux en vertu d'une délégation de signature que le préfet de police lui a consentie par un arrêté n° 2021-00377 du 30 avril 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-202 du 30 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, qui sont, par suite suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2012, les pièces justificatives ne permettent pas d'établir cette date d'entrée sur le territoire français et n'établissent sa résidence habituelle en France qu'au titre des années 2013 à 2016 et depuis l'années 2018, le seul document produit pour l'année, à savoir l'avis d'impôt sur les revenus de 2017, ne déclarant aucun revenu et ayant été établi seulement en 2020. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. A est célibataire sans enfant à charge. S'il soutient travailler comme préparateur de commandes intérimaire et percevoir un salaire mensuel de 1 500 euros, les documents qu'il produit n'établissent ni la réalité de cette insertion professionnelle, ni sa durée, tous ses avis d'impôts sur les revenus depuis 2013 mentionnant des revenus nuls. Enfin, l'intéressé n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ; aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
7. M. A soutient qu'il est atteint d'hépatite B, pathologie léthale, et d'hypertension artérielle et qu'il suit un traitement médicamenteux à base d'Esidrex, d'Exforge, de Nebivolol et de Spironolactone, molécules qui seraient indisponibles au Cameroun à part la dernière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales justificatives produites qu'un traitement approprié à l'état de santé du requérant ne serait pas disponible dans son pays d'origine ou qu'il ne pourrait y avoir financièrement accès, alors qu'il ressort des propres écritures du requérant que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé négativement sur son cas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit être écarté comme infondé.
8. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, celles-ci ne prévoyant pas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit que le requérant ne démontre en outre pas avoir demandé.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points précédents sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et médicale de M. A que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qui lui est opposée serait disproportionnée au regard de ses conséquences ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été développé aux points 2 à 10 sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et médicale de M. A, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. En dernier lieu, compte tenu de la situation médicale du requérant décrite au point 8, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur le plan médical.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () " ; aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
17. Il ressort des termes des deux arrêtés litigieux que le préfet a notamment fondé ses décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois sur la circonstance que le comportement de M. A constituait une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et signalé par les services de police le 6 février 2022 pour violences volontaires par personne en état d'ivresse manifeste. Toutefois, il ressort de la lecture des procès-verbaux d'interpellation et d'audition que ces faits ont eu lieu dans le cadre d'une soirée privée, que la victime de l'agression de M. A était elle-même alcoolisée, que ces faits sont isolés et n'ont donné lieu à aucune plainte de la part de cette victime ni à aucune poursuite pénale de la part du parquet. De plus, le préfet n'apporte aucun autre élément relatif à des faits antérieurs qui auraient été reprochés à l'intéressé. Par suite, compte tenu de ce que l'interpellation de M. A le 6 février 2022 est isolée, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché ses décisions d'erreurs d'appréciation quant à la menace qu'il représenterait pour l'ordre public.
18. Il en résulte que les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être annulées.
Sur les autres conclusions :
19. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée au point précédent implique qu'il soit mis fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
20. Dans les circonstances de l'espèce, M. A étant admis à l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse, conseil de M. A, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur l'application de l'article L. 614-17 du code de justice administrative :
21. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. A son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1ou L. 612-2 du même code et qui courra à compter de la notification.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 8 février 2022 du préfet de police de Paris refusant à M. A un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Thisse, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. A son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1ou L. 612-2 du même code et qui courra à compter de la notification.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
La présidente
Signé : C. DLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
N°2202447Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202447_20230403
TA8627 mars 2025
DTA_2202447_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2202447_20230403