TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202447_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n°2202247, M. C A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Saône-et-Loire, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande de titre de séjour ; - il remplit les conditions de durée de séjour et de scolarisation de ses enfants permettant une régularisation en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le 5 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, M. A a présenté un nouveau mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2202448, Mme B D, représentée par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Mme D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Saône-et-Loire, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande de titre de séjour ; - elle remplit les conditions de durée de séjour et de scolarisation de ses enfants permettant une régularisation en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le 5 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, Mme D a présenté un nouveau mémoire. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Clemang, représentant M. A et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A et sa compagne, Mme D, ressortissants macédoniens, entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, respectivement les 7 novembre 2014 et 24 novembre 2015, ont présenté des demandes de protection internationale qui ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile les 21 octobre 2016 et 19 octobre 2017. Par des arrêtés du 2 février 2018, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 2 février 2018 ont été rejetées par l'effet conjugué d'un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 mai 2018 et d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019. Le 3 janvier 2022, M. A et Mme D ont demandé au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Conformément aux dispositions combinées de l'article R. 432-1 et du premier alinéa de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur ces demandes. Par des requêtes nos 2202447 et 2202448, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces décisions implicites de rejet Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en application du 1° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 juin 2022, dans le délai de recours contentieux, M. A et Mme D ont demandé la communication des motifs des décisions rejetant implicitement leurs demandes de titre de séjour. En s'abstenant de communiquer les motifs de ces décisions dans le délai d'un mois suivant la réception de ces demandes, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. A et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, seul susceptible en l'état des dossiers de fonder la censure des décisions attaquées, l'exécution du présent jugement implique seulement d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen des demandes de titres de séjour que les requérants ont présentées. DECIDE : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour présentées le 5 janvier 2022 par M. A et Mme D sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées par M. A et Mme D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, M. Desseix Le président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2202447, 2202448
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2202447_20230728