TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202447_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2022, 20 juillet 2022 et 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le refus implicite du président de la communauté d'agglomération du pays voironnais de lui communiquer le plan complet du réseau d'assainissement du quartier " Mollard " à Rives, le schéma d'assainissement collectif relatif à ce même quartier comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, les documents relatifs aux contrôles obligatoires réalisés dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 2000-6612, de la loi GEMAPI et de la loi GEPU concernant les parcelles ex-AL90, AL91 et AL92, les documents de contrôle complets relatifs aux parcelles AL306, AL504 et AL93 et les documents relatifs à la période de 1966 à 1971 transmis par la commune de Rives lors du transfert de la compétence en matière d'assainissement ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du pays voironnais de lui communiquer les documents sollicités dans le respect de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays voironnais la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit à la communication des documents en cause en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et du code des relations entre le public et l'administration ; - ses demandes ne sont pas abusives ; - la communication des documents litigieux ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée, outre la possibilité d'anonymiser les documents ; - ses demandes sont suffisamment précises ; - si la communauté d'agglomération du pays voironnais ne détient pas certains documents, il lui appartient de faire application de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les documents dont s'agit constituent des documents administratifs ; - il s'estime satisfait par la transmission du règlement du service et renonce à demander les documents relatifs aux contrôles sur les parcelles voisines de sa propriété ; - les plans du réseau qui lui ont été transmis comportent des erreurs ; - les documents relatifs à la période de 1966 et 1971 sont peu nombreux et aisément identifiables ; - il est surprenant que la communauté d'agglomération du pays voironnais ne soit pas en leur possession alors qu'elle est chargée de conserver les archives de la commune de Rives. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2022 et 16 juin 2023, la communauté d'agglomération du pays voironnais, représentée par Me Sevino, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le plan d'assainissement, le schéma d'assainissement collectif et le règlement du service de l'assainissement ne sont pas des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration aux documents administratifs, ni des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement ; - ces documents, qui comportent des informations touchant à la protection de la vie privée, ne sont communicables qu'aux habitants de la commune et seulement pour les mentions concernant leur habitation ; - en tout état de cause, la requête est devenue sans objet en ce qui concerne la demande de communication du plan complet du réseau d'assainissement, le schéma d'assainissement collectif, le règlement du service, l'avis de la CCSPL relatif à ce règlement et le compte-rendu de contrôle pour les parcelles AL93 et AL504 ; - la demande relative aux documents portant sur la période de 1966 à 1971 est imprécise ; - elle n'est pas en possession de ces documents qui ne sont pas dans ses locaux ; - les demandes du requérant sont abusives ; - les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les comptes-rendus de contrôle pour les parcelles AL91, AL92 et AL306 n'existent pas. Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611 7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du refus du président de la CAPV de communiquer les documents relatifs à la période en 1966 à 1971 dès lors que lorsqu'une autorité administrative est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas et qu'elle estime être détenu par une autre autorité administrative, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d'en aviser l'intéressé, si bien que la demande de communication est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise, d'où il s'ensuit que le refus implicite de communiquer les documents relatifs à la période en 1966 à 1971 doit être regardé comme émanant du maire de Rives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public, - et les observations de Me Sevino, pour la communauté d'agglomération du pays voironnais. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 décembre 2021, M. B a demandé au président de la communauté d'agglomération du pays voironnais de lui communiquer, par courriel électronique ou à défaut par consultation sur place, le plan complet du réseau d'assainissement du quartier " Mollard " à Rives, y compris le cadre-notice permettant d'interpréter les indications du plan, en ce qui concerne les parcelles cadastrées AL87 à AL95, AL306 et AL504, le schéma d'assainissement collectif mis à jour relatif à ce même quartier comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, le règlement du service de l'assainissement ainsi que l'avis de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) sur ce règlement, l'ensemble des documents relatifs à la période de 1966 à 1971 transmis par la commune de Rives lors du transfert à l'établissement intercommunal de la compétence en matière d'assainissement, enfin le compte-rendu de contrôle de l'installation d'assainissement des parcelles AL91, AL92, AL93, AL306 et AL504. N'ayant pas obtenu de réponse, il a saisi le 1er février 2022 la Commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu, le 10 mars 2022, un avis favorable. N'ayant toujours pas obtenu satisfaction, il conteste devant le tribunal le refus implicite du président de la communauté d'agglomération du pays voironnais de lui communiquer les documents sollicités. Sur l'étendue du litige : 2. Par un courriel du 9 mai 2022, complété par un second courriel du 11 octobre 2022, la communauté d'agglomération du pays voironnais a adressé à M. B le plan complet du réseau d'assainissement du quartier du " Mollard " à Rives, le schéma d'assainissement collectif relatif à ce même quartier, le règlement du service de l'assainissement, l'avis de la CCSPL relatif à ce règlement et le compte-rendu de contrôle de l'installation d'assainissement des parcelles AL93 et AL504, précisant par ailleurs que les parcelles AL91, AL92 et AL306 n'avaient fait l'objet d'aucun contrôle. 3. En premier lieu, dans son mémoire enregistré le 20 juillet 2022, le requérant reconnaît avoir été destinataire du règlement du service et de l'avis de la commission consultative des services publics locaux et indique qu'il se satisfait de cette communication. Dans son mémoire enregistré le 20 juillet 2023, il indique également que sa demande de communication des comptes-rendus de contrôle des parcelles voisines de sa propriété est devenue sans objet. Dès lors, il doit être regardé comme se désistant de sa demande d'annulation du refus du président de la communauté d'agglomération du pays voironnais de lui communiquer ces documents. 4. En second lieu, le requérant ne conteste pas, dans ses dernières écritures, avoir eu communication du schéma d'assainissement collectif concernant le quartier " Mollard ", ainsi que le plan du réseau. Ses demandes relatives à ces deux documents ont ainsi été satisfaites en cours d'instance et sont devenues, par suite, sans objet, à supposer même que le plan communiqué comporterait des inexactitudes par rapport au réseau réellement existant. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus du président de la communauté d'agglomération du pays voironnais de lui communiquer ces documents. 5. Il résulte de ce qui précède que ne demeure en litige que le refus de communiquer les documents relatifs à la période de 1966 à 1971. Sur le refus de communiquer les documents relatifs à la période de 1966 à 1971 : En ce qui concerne le cadre juridique : 6. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " () / Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. / () / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une autorité administrative est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas et qu'elle estime être détenu par une autre autorité administrative, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d'en aviser l'intéressé. La demande de communication est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise. En ce qui concerne le refus du président la communauté d'agglomération du pays voironnais : 8. Dans son courriel du 11 octobre 2022, la communauté d'agglomération du pays voironnais a informé M. B que les documents relatifs au service d'assainissement avant le transfert de compétence étaient conservés par la commune de Rives, qui a été informée de la demande de communication de l'intéressé. Si le requérant met en doute cette affirmation, il ne produit pas la convention d'archivage conclue entre la commune de Rives et la communauté d'agglomération du pays voironnais dont il se prévaut, se bornant à verser à l'instance la délibération ayant approuvé cette convention. En l'absence parmi les pièces du dossier de la convention, il n'est pas établi que les documents en cause relatifs à la période de 1966 à 1971 seraient nécessairement en possession de la communauté d'agglomération du pays voironnais. Par suite, celle-ci a pu légalement se borner à transmettre la demande de communication de M. B à la commune de Rives et en informer le requérant. Ce faisant, elle ne peut être regardée comme ayant opposé à ce dernier un refus de lui communiquer les documents dont s'agit. Il suit de là que la demande d'annulation présentée par le requérant sur ce point ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne le refus du maire de Rives : 9. M. B a été informé en cours d'instance que les documents relatifs à la période de 1966 à 1971 étaient demeurés en possession de la commune de Rives. Il a été averti, par le courrier du 4 avril 2024 que lui a adressé le tribunal, qu'en application des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le refus implicite de communiquer ces documents devait être regardé comme émanant du maire de Rives. En dépit de ces informations, il s'est borné à mettre en doute l'affirmation de la communauté d'agglomération du pays voironnais sans pour autant apporter d'élément probant à l'appui de sa contestation, comme il a été dit au point 9, et n'a dirigé aucun moyen contre le refus implicite du maire de Rives. Par suite, cette décision de refus ne peut être annulée. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa demande d'annulation du refus du président de la communauté d'agglomération du pays voironnais de lui communiquer le règlement du service, l'avis de la commission consultative des services publics locaux et les comptes-rendus de contrôle des parcelles voisines de sa propriété mentionnés au point 3 du présent jugement. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du refus du président de la communauté d'agglomération du pays voironnais de communiquer à M. B le schéma d'assainissement collectif concernant le quartier " Mollard " et le plan du réseau, transmis en cours d'instance tel que mentionné au point 4 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération du pays voironnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202447
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202447_20240718
TA8627 mars 2025
DTA_2202447_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2202447_20240718
Données disponibles
- Texte intégral