TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202447_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Planchers a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Planchers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur d'appréciation du risque d'atteinte à la sécurité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - est illégal dès lors que le maire ne pouvait se prévaloir de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme pour refuser le permis au motif de l'incomplétude du dossier d'autorisation d'ouverture d'établissement recevant du public, mais seulement indiquer la nécessité d'obtenir une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; - fait une inexacte application des dispositions de l'article A11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Planchers ; - n'est pas régularisé par le motif nouvellement invoqué par la commune, tiré de ce que le projet contrevient aux dispositions de l'article A3 du PLU de la commune de Saint-Planchers, dès lors que ce motif fait une inexacte application de ces dispositions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 17 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Planchers, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que l'acte attaqué est une décision confirmative insusceptible de recours ; - le motif, tiré de ce que le projet contrevient aux dispositions de l'article A3 du PLU de la commune de Saint-Planchers, est susceptible de justifier légalement la décision attaquée ; - le motif, tiré de ce que le projet contrevient aux dispositions des article A1 et A2 du PLU de la commune de Saint-Planchers, est susceptible de justifier légalement la décision attaquée ; - les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, première conseillère ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Brouder, substituant Me Hourmant, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, exploitant un centre équestre, a déposé une demande de permis de construire un bâtiment à usage de bureau sur les parcelles référencées au cadastre sous les numéros 517, 397 et 511. Par arrêté du 18 octobre 2022, le maire de Saint-Planchers lui a opposé un refus. Par la présente requête M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 3. Aux termes de l'article A3 du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Planchers relatif aux accès et voirie : " A3.1 Accès : Les accès doivent être aménagés de manière à assurer : la sécurité de leurs utilisateurs et des usagers des voies publiques / l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules d'exploitation des réseaux concédés et des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères. / Le permis de construire peut-être refusé ou subordonné à des dispositions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité (débouchés dangereux, par exemple). / A 3.2 VOIRIE : Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur trafic ". 4. L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par ces dispositions. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet longe la route départementale 924, sans qu'aucun accès direct à la route départementale ne figure au plan de masse du dossier de la demande. L'accès au terrain d'assiette du projet est aménagé au droit de la parcelle voisine, référencée au cadastre sous le n° 516, appartenant au syndicat intercommunal d'adduction en eau potable de la région de Saint-Planchers qui dispose d'un chemin reliant la route départementale au château d'eau. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. B bénéficierait d'une servitude de passage l'autorisant à emprunter ce chemin. Il s'ensuit que le motif, tiré de la contrariété du projet aux dispositions de l'article A3 du PLU, est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la substitution de motif demandée par la commune, dès lors qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le motif mentionné ci-dessus étant susceptible, à lui seul, de fonder légalement l'arrêté du maire de Saint-Planchers, les autres moyens de la requête tenant à sa légalité interne ne sont pas susceptibles de conduire à son annulation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 du maire de Saint-Planchers. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Planchers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 3 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune d'une somme au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Planchers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Planchers. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2202447_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel