TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202448_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle subit en conséquence des deux accidents de service dont elle a été victime les 17 août 2016 et 20 février 2019. Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile dans le contentieux à venir pour déterminer les préjudices dont elle pourra se prévaloir et le montant des dommages-intérêts qu'elle pourra solliciter à la suite de ses accidents de service. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la commune de Montpellier, représentée par le cabinet MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure sollicitée ne satisfait pas à la condition d'utilité, compte tenu des expertises déjà réalisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. S'il résulte également de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 3. Mme A est employée en qualité de brigadier-chef principal au sein de la police municipale de Montpellier. Elle a été victime, les 17 août 2016 et 20 février 2019, de deux accidents de service. Par une décision du 9 février 2022, la commune de Montpellier, suivant l'avis de la commission de réforme réunie le 21 janvier 2022, a conclu à l'inaptitude définitive et absolue de l'intéressée d'exercer ses fonctions dans le cadre d'emploi des policiers municipaux et a fixé la date de consolidation au 24 janvier 2022 avec un taux d'IPP de 5 % pour l'accident du 20 février 2019 et de 3 % pour celui du 17 août 2016. 4. Par deux requêtes enregistrées 1er avril 2022, sous le n° 2201680, et le 20 juillet 2022, sous le n° 2203833 Mme A a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision de la commune de Montpellier du 9 février 2022 et, d'autre part, de condamner son administration à l'indemniser des préjudices consécutifs aux deux accidents dont elle a été victime. Par ailleurs, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a, par une décision du 2 septembre 2022, condamné la commune de Montpellier à verser à l'intéressée une somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de ses accidents de service. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qu'un expert soit désigné aux fins qu'il se prononce sur l'étendue des préjudices qu'elle subit des suites desdits accidents. La requérante ne fournit toutefois au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions de l'article R. 532-1, sans attendre que la chambre du tribunal chargée de l'instruction de ses requêtes au fond ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des faits précédemment rappelés, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. La requête en référé de Mme A doit dès lors être rejetée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 septembre 2022, L'attaché, Médéric Arias
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA349 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202448_20220909
TA691 avril 2025
DTA_2201680_20250401TA5914 novembre 2025
DTA_2203833_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2202448_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel