TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202448_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. A C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 25 août 2022 a été pris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il ne présente aucun risque de se soustraire à la mesure d'éloignement en litige et le préfet ne pouvait pas refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision refusant de lui accorder un tel délai et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien est entré en France selon ses déclarations en octobre 2019. Après son interpellation par la brigade des chemins de fer, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit, par un arrêté du 25 août 2022 dont M. C demande l'annulation. Sur la demande tendant à la production du dossier du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. C, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. C sur le territoire français et l'absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. 5. En troisième lieu, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. M. C se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, de la circonstance que le couple a perdu un enfant, né sans vie et inhumé à Pont-à-Mousson, ainsi que de la présence en France de son frère, de nationalité française qui souffre de troubles psychiatriques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté en litige, que le mariage et la relation avec son épouse sont récents et qu'il n'est pas établi que sa présence soit requise auprès de son frère. Dans ces conditions, et alors qu'il sera loisible à M. C de revenir régulièrement en France afin de solliciter un certificat de résidence en tant que conjoint de ressortissant français, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que le préfet ne pouvait donc l'obliger à quitter le territoire. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 8. En se bornant à soutenir qu'aucun élément objectif ne permet d'établir qu'il présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, M. C ne remet pas utilement en cause les motifs pour lesquels le préfet a décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et tenant à son entrée irrégulière sur le territoire et à l'absence de demande de titre de séjour. 9. En cinquième lieu, faute pour M. C d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202448
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202448_20221010
Données disponibles
- Texte intégral