TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202449_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 et le 9 septembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 et 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, pour M. B qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 6 avril 1978, entré en France à l'aide d'un visa étudiant le 25 septembre 2015, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, 4° et L. 612-1, et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que la famille du requérant, notamment sa concubine et ses deux enfants, réside en République Démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où il peut poursuivre sa vie privée et familiale. Il précise que compte tenu de son entrée en France récente, de la nature de ses liens en France, et malgré l'absence d'atteinte à l'ordre public ou d'une mesure d'éloignement précédente, il peut faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2015, a obtenu une licence professionnelle en 2016 et un diplôme d'université en 2017, et se maintient depuis lors de manière irrégulière sur le territoire français. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d'attaches privées ou familiales sur le territoire français. Il ne conteste pas que sa concubine et ses deux enfants résident dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022 . La magistrate désignée Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202449
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Chronologie de l'affaire
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TA8023 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202449_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel