TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202449_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai et 29 juillet 2022 et le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer ses documents d'identité et de lui délivrer un titre de séjour valable à compter du 4 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, notamment en terme de délai ; - la requête n'est pas dépourvue d'objet ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet ; - elle méconnaît les dispositions du 4° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Meaude représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 22 janvier 1989, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 4 mars 2022, son admission au séjour sur le fondement du 2° et du 3° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 5 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période durant laquelle il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Gironde a délivré à M. C, le 2 janvier 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023, qui a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée et implique que ses documents d'identité lui soient restitués. Dès lors que la décision attaquée n'a reçu aucune exécution avant son abrogation, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C sont devenues sans objet. 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyancé de la somme de 800 euros. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C Article 2 : L'Etat versera à Me Boyancé, avocate de M. C, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Gironde et à Me Boyancé. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, A. B La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière N°2202449
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2202449_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel