TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202450_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa demande d'admission au séjour, est dépourvue de fondement légal dès lors qu'aucune décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne lui a été notifiée ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement en Tunisie ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beneteau, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, le rapport de Mme Beneteau, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 8 mai 1993 à Kerkennah (Tunisie), déclare être entré en France au cours du mois de mai 2018, de manière irrégulière. Par un arrêté en date du 23 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse par une décision du 29 janvier 2019 confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 juillet 2019. Le 4 septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour. Le 4 novembre 2022, M. C a été interpellé en situation irrégulière. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Il est constant que M. C est entré irrégulièrement en France et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à s'y maintenir. S'il a fait état, lors de son audition par les services de police le 4 novembre 2022, de ce qu'il aurait présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'apatride et au titre de la vie privée et familiale, il n'a étayé ces assertions d'aucune pièce justificative. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, le 4 novembre 2022, que le requérant se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C soutient qu'il a établi une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis quatre ans et dispose, de ce fait, d'un domicile stable. Toutefois, d'une part, il n'établit pas la réalité et l'intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire national. D'autre part, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, au sein duquel il ne soutient pas être exposé à des risques particuliers. Au surplus, il n'a jamais sollicité de titre de séjour au cours de la période de vie commune alléguée avec une ressortissante française, alors qu'il lui était loisible de le faire. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître son droit à une vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la Tunisie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination. 9. En second lieu, si M. C soutient qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers la Tunisie, cette circonstance relative à l'exécution de la mesure d'éloignement ne saurait utilement remettre en cause la légalité de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Pour les motifs exposés au point 8, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ou a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 12. Il ressort des termes de la décision d'assignation à résidence que le préfet s'est fondé, pour prononcer cette mesure afin de mettre en œuvre la décision d'éloignement dont M. C fait l'objet, sur ce qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a effectivement été prise à son encontre, et sur ce que, si l'intéressé ne dispose ni d'un document de voyage original en cours de validité, ni d'une réservation sur un vol à départ imminent de la France, cette mesure d'éloignement peut néanmoins être exécutée dans un délai raisonnable, le cas échéant par l'obtention d'un laisser-passer consulaire et d'une réservation de vol, et que le requérant dispose d'un domicile. Ainsi, la décision contestée, qui comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation des décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ainsi qu'à Me Sanchez Rodriguez. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé A. BENETEAULa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2202450_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel