TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202451_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre et le 30 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Gris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa chute survenue le 24 décembre 2020 sur la route des eaux claires à Soyaux (16800) et de condamner la commune de Soyaux à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices. Il soutient que : - les trous sur la chaussée n'étaient pas visibles en raison du temps pluvieux et auraient dû faire l'objet d'un signalement ; - l'expertise permettra de connaître l'étendue de ses préjudices ; - la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il produit une facture attestant qu'il a dû changer son équipement complet de vélo ainsi que sa montre. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Soyaux et la société SMACL Assurance, représentées par la SCP BCJ, concluent au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et, en tout état de cause, de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité ne pourra être recherchée dès lors que le mauvais entretien de la voirie n'est pas démontré et que la localisation précise de la chute n'est pas établie ; - les dégradations de la voie sont de celles que les usagers de la route doivent s'attendre à rencontrer ; - les trous de la chaussée étaient visibles quand bien même ils étaient remplis d'eau, de sorte que la victime aurait pu les éviter. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il circulait à vélo le 24 décembre 2020, M. B déclare avoir été victime d'une chute en roulant dans un trou situé sur la chaussée de la route des eaux claires à Soyaux. Il présentait une plaie de la lèvre supérieure blanche avec perte de substance, un hématome et des plaies mentonnières, une fracture de trois dents supérieures, un pneumothorax non drainable, des cervicalgies, une asthénie et un choc psychologique. Par la présente requête, M. B demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa chute et de condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation de ces préjudices. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Pour contester l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, la commune de Soyaux soutient qu'une action indemnitaire ultérieure est vouée au rejet dès lors que le lieu de la chute n'est pas établi avec certitude et que la faute commise par la victime l'exonère en tout état de cause de toute responsabilité, les trous étant visibles même par temps de pluie, de sorte qu'ils auraient pu être évités. Toutefois, en l'état de l'instruction, compte tenu de la main couranre établie par la police municipale le 30 décembre 2020 et du document en date du jour de l'accident émamant du service des urgences du centre hospitalier d'Angoulême, l'absence de fait générateur et de lien de causalité entre celui-ci et les préjudices allégués n'apparaît pas manifeste. En outre, l'existence d'un défaut d'entretien normal de la voirie ainsi qu'une faute de la victime susceptible d'exonérer la commune de sa responsabilité relèvent de la seule appréciation du juge du fond. 4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise demandée par M. B entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions à titre de provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 6. De même que l'absence de fait générateur et de lien de causalité entre celui-ci et les préjudices allégués n'apparaît pas manifeste, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut ne présente pas, en l'état du dossier, du fait des incertitudes sur les circonstances exactes de l'accident, de la connaissance des lieux par le requérant et de l'absence d'éléments au dossier sur l'ancienneté des trous dans la chaussée et sur la survenance d'autres accidents, le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de M. B, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Soyaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, demeurant 338 avenue de Nantes à Poitiers (86000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. B et décrire son état actuel ; 2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. B est imputable à sa chute de vélo survenue le 24 décembre 2020 alors qu'il circulait sur route des eaux claires à Soyaux ; 3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cet accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à son accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B, notamment quant aux frais de réparation de son matériel. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. B, de la commune de Soyaux, de la société SMACL Assurances et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Soyaux, à la SMACL Assurances, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. A C. Fait à Poitiers, le 24 mai 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2202451_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel