TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202451_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. B enregistrée le 30 septembre 2022. Par la requête précitée et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2022 et 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté référencé " 1 F " du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés pour l'immobilisation de son véhicule qu'il conduisait lors de la rétention de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 364, 21 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la rétention de son permis de conduire est antérieure au prélèvement salivaire et le procès-verbal d'immobilisation indique à tort qu'il est le propriétaire du véhicule ; le propriétaire n'a pas été informé de la rétention de son véhicule ; - il ne lui a pas été notifié la possibilité pour lui de faire une contre-expertise dans les cinq jours suivants les résultats conformément à l'article R. 235-11 du code de la route, et il n'a signé aucun formulaire y renonçant ; il n'a pas eu connaissance de ce formulaire ; - les résultats du second prélèvement salivaire ne lui ont pas été notifiés, ne lui permettant pas de vérifier qu'il a été réalisé conformément à la réglementation ; - il exerce son recours pour préserver son emploi ; - la fiche de prélèvement salivaire indique un prélèvement à 17h30 alors que le procès-verbal de réquisition du laboratoire mentionne 17h00, rendant irrégulière la procédure de constatation de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par lettre du 8 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires tendant à obtenir le remboursement des frais engagés pour l'immobilisation du véhicule qu'il conduisait lors de la rétention de son permis de conduire, cette immobilisation se rattachant à une opération de police judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juin 2022 à 17h00, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Ancerville, dans la Meuse, à la suite d'un contrôle de vitesse à 139 km/h sur une route limitée à 110 km/h. Un dépistage par prélèvement salivaire s'est révélé positif à l'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants. M. B a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et l'immobilisation consécutive du véhicule qu'il conduisait. Par une décision du 30 août 2022, prise sur le fondement de l'article L. 235-1 du code de la route, le préfet de la Meuse a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule () alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () / III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. () " 3. Le requérant doit être regardé comme contestant la décision d'immobilisation du véhicule qu'il conduisait lors de la constatation de l'infraction en litige, prise en application de l'article L. 325-1 du code de la route et demande à être indemnisé des frais de cette immobilisation. Cette mesure a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des décisions se rapportant à de telles opérations, ainsi que des actions en réparation fondées sur les irrégularités dont ces décisions seraient entachées. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, qui ne doit être pas être prise dans les suites immédiates d'une éventuelle mesure de rétention et qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une telle mesure, n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'officier ou agent de police judiciaire prononce la rétention de ce permis. Cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la mesure de suspension. Par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure de rétention dont le requérant a fait l'objet, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours dirigé contre la mesure de suspension prise par le préfet de la Meuse sur le fondement dans les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : /()/ 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ". Aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule () alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () / II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; () ". Aux termes de l'article L. 235-2 du même code : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie () font procéder, sur le conducteur (), à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de () stupéfiants (). Si les épreuves de dépistage se révèlent positives () les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de () stupéfiants ". Aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I. - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. ()". Aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. - En cas d'analyse salivaire : / 1° S'agissant des cannabiniques : / - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ". 7. Le requérant soutient que, lors du contrôle effectué le 26 juin 2022, l'officier de police judiciaire ne lui a pas énoncé son droit de solliciter une contre-expertise. Il fait valoir également qu'il n'a pas eu notification des résultats d'analyse des prélèvements salivaires. Il doit ainsi être regardé comme faisant valoir qu'il a été privé de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route précité et de la notification des résultats prévue par l'article R. 235-11 du même code afin de solliciter une contre-expertise. Toutefois, les dispositions précitées des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 235-1 du code de la route. Par suite, le requérant n'est pas recevable à mettre en cause, devant le juge administratif, à l'occasion de sa contestation de l'arrêté de suspension de son permis pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, le manquement par l'officier de police judiciaire à son obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route et l'absence de la notification des résultats d'analyse. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel un test salivaire s'est révélé positif aux stupéfiants, confirmé par les analyses d'un laboratoire. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant se prévaut de la sauvegarde de son emploi, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à établir que le préfet, en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, aurait, au regard de la nature et de la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, S. LAMBING La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202451_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel