TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2202451_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Holding Beaune, représentée par la société d'avocats Cazin Marceau Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 7 rue de Boiscommun à Beaune-la-Rolande (Loiret) ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pithiviers (SITOMAP) le versement de la somme de 29 709 euros correspondant à la cotisation qu'elle a versée au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021 augmentée des intérêts de droit à compter du 7 mars 2022, date de sa réclamation préalable, et ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année échue ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pithiviers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors que l'enlèvement et le recyclage de ses déchets sont assurés par des prestataires privés et que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et notamment ceux produits par les enseignes de distribution à dominante alimentaire ; la délibération par laquelle le conseil communautaire du Pithiverais Gâtinais a voté le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur son territoire est illégale de ce chef ; - le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté pour l'exercice 2021 est manifestement disproportionné dès lors qu'il aboutit à un excédent de produit de 18,28 % ; - l'absence dans le budget primitif de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais de tout état budgétaire spécial relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fait obstacle à tout contrôle de l'utilisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la démonstration chiffrée proposée par la société requérante faisant état d'un excédent de produit de 18,28 % n'est pas recevable dans la mesure où elle se réfère uniquement aux données issues du rapport annuel établi pour la gestion des déchets en 2020 alors qu'il ressort du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le taux litigieux a été adopté par la collectivité que celui-ci a été voté en considération des bases prévisionnelles notifiées par les services fiscaux. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, représentée par la société d'avocats Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante du versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait sienne les conclusions de l'administration fiscale en soutenant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 25 mars 2021 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères litigieuses doit être écarté et en soulignant que le produit de cette taxe doit pourvoir non seulement à la dépense exposée pour la collecte des déchets ménagers et autres déchets prévus à l'article L. 2224-14 du code général des impôts mais encore aux dépenses prévues à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers, représenté par la société d'avocats Atys, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante du versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Lardennois, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Marceau, représentant de la SAS Holding Beaune, et de Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Holding Beaune a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2021 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire et qu'elle exploite situé 7 rue de Boiscommun à Beaune-la-Rolande. Elle a, par une réclamation préalable adressée le 7 mars 2022, contesté cette imposition. A la suite de la décision de rejet de l'administration du 11 mai 2022, la société demande la décharge de cette imposition. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, qui ne peut être contestée qu'à l'appui d'une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions correspondantes. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation de la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. D'une part, aux termes de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " () VI. - 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : () / 2°Les communautés de communes de communes () bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages () / 2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider : / a) Soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ; / b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1521 du même code relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () ". Aux termes du I de l'article 1520 du même code : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure () ". 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas une redevance pour service rendu mais une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est à la charge de tous les propriétaires redevables de cet impôt pour lesquels l'assujettissement à la taxe est indépendant de l'utilisation effective ou non du service. Dès lors, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait obtenu de la part de la collectivité une exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année en litige, le moyen tiré du fait qu'elle n'utilise pas le service de collecte des ordures ménagères est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige et doit être écarté. 6. En second lieu, la société requérante soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 25 mars 2021 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2021 en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales et du caractère manifestement excessif du taux adopté. 7. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales qui concernent exclusivement la publicité des budgets et des comptes et non les modalités d'adoption du budget est inopérant et doit dès lors être écarté. 8. D'autre part, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement des dispositions citées au point 4 n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que, à compter du 1er janvier 2019, les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, déduction faite du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations incluant le cas échéant le produit de la redevance spéciale. 9. Pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il appartient au juge de l'impôt, en se référant prioritairement aux extraits de budgets primitifs des communes ou des établissements publics délégataires de la mission de service public produits par les parties ou obtenus par mesure d'instruction, et, à défaut, aux éléments budgétaires retracés dans les documents établis à l'issue de l'année en litige, d'évaluer dans un premier temps les dépenses réelles de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers. Ces dépenses sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, dès lors que ces immobilisations n'ont elles-mêmes pas été financées par le produit de la taxe, et des dépenses réelles d'investissement n'ayant pas donné lieu à des amortissements financés par le produit de la taxe. Si doivent être exclues de ces dépenses les charges exceptionnelles, qui n'ont pas de caractère récurrent et ne relèvent par suite pas des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement exposées pour le service public, peuvent en revanche être incluses les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Dans un deuxième temps, il y a lieu d'en soustraire les recettes non fiscales de la section de fonctionnement définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, dont sont notamment exclus les produits exceptionnels, les atténuations de charges, les produits de cessions d'immobilisations, le report de résultat de l'exercice de l'année précédente et les subventions d'équilibre en provenance du budget général. Enfin, il appartient au juge de l'impôt de comparer le montant ainsi obtenu avec celui du produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afin de vérifier s'il existe un écart avec le taux au-delà duquel une disproportion doit être regardée comme manifeste. 10. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement de l'examen de la délibération litigieuse que la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, dont la compétence pour déterminer le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et en collecter le produit n'est pas contestée, a fixé ce taux en fonction du produit attendu de ladite taxe par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers. 11. Par plusieurs mesures d'instruction, il a été demandé d'une part, à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais de produire son budget primitif 2021 ou à défaut son compte administratif, le rapport de présentation de ce budget ainsi que le calcul détaillé ayant permis de fixer le montant attendu et le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année en litige et d'autre part, au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers de produire son budget primitif 2021. Toutefois, en l'état, les documents produits ne permettent au juge ni d'apprécier les modalités exactes de calcul de la taxe litigieuse notamment en précisant les investissements pris en compte ni, par voie de conséquence, d'exercer son office en vérifiant l'absence de disproportion manifeste du taux adopté. 12. Dès lors, il y a lieu avant de statuer au fond de procéder à un supplément d'instruction aux fins d'inviter le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers à produire au tribunal tout élément utile, permettant de préciser les modalités de calcul ayant permis de fixer le montant du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères attendu de chacun de ses membres au titre de l'année 2021 et, par voie de conséquence, le taux de la taxe, et de déterminer exactement quels investissements sont pris en compte pour calculer le taux de la taxe, et pour chacun d'eux s'il est pris en compte sous la forme de la dépense réelle d'investissement ou de la dotation aux amortissements et si la taxe n'a pas déjà pourvu respectivement aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes ou aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2022 sont rejetées. Article 2 : Il est ordonné, avant-dire droit sur les conclusions de la requête, un supplément d'instruction aux fins, pour le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers, contradictoirement avec l'administration, de produire au tribunal dans un délai d'un mois tout élément utile, permettant de préciser les modalités de calcul ayant permis de fixer le montant du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères attendu de chacun de ses membres au titre de l'année 2021 et par voie de conséquence le taux de la taxe et de déterminer exactement quels investissements sont pris en compte pour calculer le taux de la taxe, et pour chacun d'eux s'il est pris en compte sous la forme de la dépense réelle d'investissement ou de la dotation aux amortissements et si la taxe n'a pas déjà pourvu respectivement aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes ou aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Holding Beaune, à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2202451_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel