TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202452_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Beligon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait s'agissant de l'absence d'attaches familiales en France et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; 3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 12 mai 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Beligon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais né le 3 février 1995, déclare être entré en France en septembre 2020 muni d'un visa de court séjour valable du 20 mai 2019 au 19 novembre 2020. Le 1er octobre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 10 décembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour renseigné le 1er octobre 2021 que M. A a présenté une " demande de séjour exceptionnelle " en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de cuisinier au sein d'une entreprise pour laquelle une autorisation de travail avait été délivrée le 20 janvier 2020. Le requérant devait ainsi être regardé comme sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, si le préfet du Rhône a relevé qu'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour de M. A, il n'a cependant pas motivé sa décision en citant, ni même en visant, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a indiqué que M. A était dépourvu de visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétences alors que ces motifs ne peuvent fonder un refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais constituent des motifs de refus opposables à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code, article dont le préfet n'a au demeurant pas davantage fait application. Par ailleurs, le préfet a admis en défense avoir fait référence de manière erronée à une absence d'autorisation de travail de M. A alors qu'une telle autorisation avait effectivement été délivrée le 20 janvier 2020. Enfin, en examinant la possibilité de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a mentionné que le requérant était démuni d'attaches familiales en France alors que ses deux frères, de nationalité française, y résident, le requérant l'ayant précisé, dans son formulaire de demande de titre de séjour, étant au demeurant, domicilié chez l'un d'eux. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment aux erreurs substantielles qui entachent la décision en litige, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier, réel et sérieux de sa demande avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement que le préfet du Rhône procède au réexamen de la demande de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Beligon, avocate de M. A, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet du Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Beligon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Beligon et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, N. C La présidente, A. Baux La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202452_20220708
Données disponibles
- Texte intégral