TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202452_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 2 185,38 euros au titre de la période de septembre 2021 à février 2022. Elle soutient que : - ses revenus ne lui permettent pas d'acquitter le montant restant dû. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active en tant que personne isolée avec un enfant à charge depuis le 30 juin 2021. Le 16 février 2022, elle a répondu à une demande d'informations complémentaires présentée par les services de la caisse d'allocations familiales de Touraine en précisant qu'elle percevait une pension alimentaire pour elle-même, en application d'une ordonnance de non-conciliation du 27 août 2020, ainsi que, depuis octobre 2021, pour sa fille née en juin 2021. La pension alimentaire versée pour sa fille n'a été déclarée qu'en mars 2022, pour les mois de décembre 2021, janvier et février 2022. Un indu de revenu de solidarité active de 2 185,38 euros a été mis à la charge de la requérante au titre de la période de septembre 2021 à février 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a accordé à la requérante la remise gracieuse de la moitié de l'indu litigieux, soit 1 092,69 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 3. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales établit que Mme A n'a pas fait figurer la pension alimentaire sur ses déclarations trimestrielles de ressources de la période en litige, lui permettant de bénéficier indument d'un montant de 2 185,38 euros au cours de la période de septembre 2021 à février 2022. La requérante, dont la situation administrative ne présente pas de difficulté particulière, ne soutient pas avoir pu de bonne foi ignorer devoir déclarer ces ressources. Elle ne peut ainsi être regardée comme ayant agi de bonne foi au sens des dispositions précitées. Il suit de là que Mme A, à laquelle la remise gracieuse de la moitié de l'indu de revenu de solidarité active a au demeurant été accordée, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2022, quelle que soit sa situation financière. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202452_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel