TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202452_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 octobre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a transmis la requête de M. C au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 26 octobre 2022, le 28 octobre 2022, le 24 novembre 2022, le 4 décembre 2022, le 11 décembre 2022 et le 13 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles L. 611-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 12 heures. M. C a produit un mémoire le 4 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 14 novembre 1988, de nationalité tunisienne, est entré en France muni d'un visa long séjour valable du 22 janvier 2020 au 22 décembre 2020. Le 12 octobre 2022, à la suite d'un contrôle routier, l'intéressé a été placé en retenue administrative, sur réquisition du parquet, par la brigade de la gendarmerie de Janville en Beauce en vue de procéder à la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, pour prendre l'arrêté en litige, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur le fait que M. C s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l'expiration de son visa, le 22 décembre 2020, qu'il n'a pas été en mesure de communiquer au cours de son audition par la gendarmerie les documents établissant son identité, son lieu de résidence et sa situation de concubinage, et qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante ni n'apporte la preuve de diplômes ou d'une qualification professionnelle lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet d'Eure-et-Loir a en outre indiqué que, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, la décision en litige ne porte pas atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de celui-ci dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. C fait valoir qu'il a obtenu un visa long séjour, valable du 22 janvier 2020 au 22 décembre 2020, pour réaliser ses études en France, qu'il s'est marié le 10 décembre 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le 21 août 2022, qu'il est investi dans sa vie familiale, que son père vit en France et qu'il fait du bénévolat. Il produit, enfin, des pièces dont il ressort qu'il a exercé une activité professionnelle en France à compter de 2020 et qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée conclu le 22 novembre 2021. Toutefois, la communauté de vie dont M. C fait état avec une ressortissante française datait de moins de deux mois à la date de la décision attaquée, tandis que son mariage est postérieur à celle-ci. En outre, les éléments produits par M. C relatifs à son insertion sociale et professionnelle ne sont pas suffisants pour établir la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu'il justifie d'une présence sur le territoire français de moins de trois années à la date de l'arrêté en litige et qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière à l'expiration de son visa, sans justifier avoir accompli les démarches requises pour régulariser sa situation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. C soutient que le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les dispositions des articles L. 611-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C étant la partie perdante de l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme lui soit accordée sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Eure-et-Loir. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2202452_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel