TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202452_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Larose, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que le requérant a bénéficié de 2008 à 2021 du statut de réfugié qui lui a été retiré ; il vit ainsi en France depuis l'âge de 17 ans ; il y a toutes ses attaches ; l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ; son droit à être préalablement entendu a été méconnu, alors qu'il aurait pu faire valoir des éléments pertinents en ce qui concerne sa vie privée et familiale ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo, serait entré en France, selon ses déclarations, en 2008. Il a bénéficié du statut de réfugié de 2008 à 2021. Par décision du 20 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à cette protection. Par un arrêté en date du 7 mars 2022 le préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des 1°, 4° et 5° de l'article L. 611-1, du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées, qui sont, par suite, suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, si M. C fait valoir, par la voie de son conseil à l'audience, que son droit d'être préalablement entendu a été méconnu alors qu'il aurait eu des observations utiles à présenter, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle ou familiale, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant déclare être entré en France en 2008, alors qu'il était âgé de dix-sept ans, qu'il y a vécu depuis cette date, sous le statut de réfugié jusqu'en 2021, et que toutes ses attaches sont en France. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision ni aucun élément sur la réalité, la nature, l'intensité et la stabilité des liens familiaux qu'il aurait en France. Il ne produit aucun élément de nature à établir son insertion personnelle, sociale ou professionnelle sur le territoire français. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu coupable et a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de détention, acquisition non autorisée, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en état de récidive, de vol aggravé par deux circonstances en récidive et de proxénétisme aggravé en récidive. La nature, la gravité et la réitération de ces faits établissent que, comme l'a retenu le préfet de Seine-et-Marne, le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet relève également que si M. C s'est déclaré père de deux enfants, il ne les a pas reconnus et aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'il aurait des relations régulières avec eux. Au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment du comportement de l'intéressé qui constitue une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la durée du séjour du requérant en France, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La présidente Signé : C. BLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant N°2202452
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2202452_20230403
Données disponibles
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