TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202452_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 800 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, vice-président ; - et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 800 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active depuis une demande du 20 juin 2013. Suite à un contrôle de ses ressources et de sa situation, lequel a été diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par l'intéressée n'étaient pas conformes à celles identifiées par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à l'occasion du contrôle. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active de 6 812,67 euros pour la période allant de mars 2018 à mai 2021, lequel n'est pas contesté par la requérante. Par un courrier du 2 mars 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé Mme B qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 400 euros. Par un courrier du 28 avril 2022, et après avis favorable de l'équipe pluridisciplinaire du même jour, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a notifié à l'intéressée une amende administrative d'un montant de 800 euros. 6. En l'espèce, Mme B se prévaut de sa bonne foi. Elle indique qu'elle pensait ne pas avoir à déclarer les ventes d'objets personnels, et qu'elle ne peut identifier certaines sommes non déclarées sans connaître le nom des créditeurs. De plus, elle informe être dans une situation précaire l'empêchant de payer l'amende administrative. La requérante soutient que devant rembourser l'indu de 6 812,67 euros, alors qu'elle ne tire aucun revenu de son activité indépendante, elle envisage de se tourner vers la banque de France pour mettre en place un dossier de surendettement. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée trouve son origine dans l'omission de 14 655 euros de ressources non déclarées pour la période allant de mars 2018 à mai 2021, représentant la période en cause. Si la requérante indique qu'elle ne pensait pas avoir à déclarer ces ressources, il est admis qu'elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2013 et qu'elle connait par conséquent les obligations déclaratives qui en découlent. Dans ces conditions, l'amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes apparaît comme justifiée, tant dans son principe que dans son montant. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le vice-président,La greffière, signésigné P. Soli C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2202452_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel