TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202453_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 606,02 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2022. Il soutient qu'il a informé la caisse d'allocations familiales de son changement de situation et qu'il est désormais au chômage avec 1 200 euros par mois. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant n'aurait pas dû bénéficier de cet argent et que son quotient familial s'élève à 1 220,97 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré des indemnités journalières d'accident de travail dans la rubrique des salaires. Cette erreur involontaire a conduit à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 606,02 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2022, et, dès lors que le montant de la prime d'activité est calculé en prenant en compte le montant des revenus d'activité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette somme ne serait pas due. Si M. B a été licencié, il perçoit des indemnités de chômage et le montant mensuel du salaire net de sa compagne s'élève à 2 500 euros, de sorte que le quotient familial du foyer du requérant est de 1 220,97 euros. M. B n'apportant aucune précision sur le montant de ses charges mensuelles, la précarité de sa situation ne justifie pas que lui soit accordée une remise de dette. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2202453
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2202453_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel