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TA30 · Reconduites à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202454_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 août 2022 au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2202454, M. D C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre le préfet de la Lozère de lui délivrer une autorisation de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du Code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il conviendra de verser cette somme à Maître Chabbert-Masson, elle-même renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est prise en violation de l'article L. 611-3 9° du CESEDA ; il est atteint de nombreuses pathologies et des traitements lourds et complexes doivent être commencés en France ; l'avis des médecins de l'OFFI est intervenu avant que son état de santé se soit détérioré et qu'une intervention chirurgicale soit programmée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est contraire à l'article L. 721-4 du CESEDA dès lors qu'il est menacé en Géorgie. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022 le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 10 août 2022 au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2202455, Mme A C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre le préfet de la Lozère de lui délivrer une autorisation de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du Code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il conviendra de verser cette somme à Maître Chabbert-Masson, elle-même renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est contraire à l'article L. 721-4 du CESEDA dès lors qu'elle et son époux sont menacés en Géorgie. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022 le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des décisions en date du 27 septembre 2022 les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Chabbert-Masson pour M. D C et Mme A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Les recours de M. D C et de Mme A C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D C, né le 23 janvier 1974, et Mme A C, née le 24 juillet 1979, de nationalité géorgienne, sont entrés en France en 2021. Ils ont présenté le 17 novembre 2021 une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié, pour eux-mêmes et un enfant mineur. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre, la décision étant pour chacun confirmée par ordonnance le 17 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 13 juillet 2022, qui sont les actes attaqués, le préfet de la Lozère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Thomas Odinot, secrétaire général de la préfecture de la Lozère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Lozère par l'arrêté réglementaire du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur les obligations de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()./ Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Les requérants ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet définitif de leur demande d'asile, et les arrêtés attaqués ont pu être pris légalement le 13 juillet 2022 sur le fondement du 4° précité. 5. S'agissant de M. D C, il est soutenu que son éloignement est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3 9° du même code, aux termes duquel " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9°L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". M. C avait présenté une demande d'étranger malade le 26 octobre 2021. Cette demande a donné lieu à un avis des médecins de l'OFFI en date du 15 février 2022, produit en défense, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie il peut y bénéficier d'un traitement approprié et peut voyager sans risques. M. C soutient qu'il est atteint de nombreuses pathologies invalidantes et que des traitements lourds et complexes doivent être commencés en France, et que le préfet ne pouvait se fonder sur l'avis des médecins de l'OFFI rendu en février 2022 soit antérieurement à l'aggravation de son état de santé. 6. Or, si M. C produit, à l'appui de sa requête, des certificats médicaux faisant état de ses pathologies et de la nécessité de la poursuite d'un traitement, ces documents ne mentionnent pas que le traitement et le suivi nécessaires ne pourraient pas avoir lieu en Géorgie. Ainsi, ces certificats ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l'avis du conseil des médecins de l'OFII. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état d'une impossibilité matérielle d'accéder en Géorgie aux traitements qui lui sont nécessaires Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-3 précitées. 7. S'agissant de la situation personnelle des requérants, il convient de relever qu'ils ne sont présents sur le territoire français que depuis la mi-2021, qu'ils ne justifient d'aucun lien antérieur avec la France, et qu'ils ont présenté une demande d'asile dont ils ont été déboutés. En qualité de demandeurs d'asile déboutés ils devaient quitter le territoire français, aux termes de l'article L. 542-4 du même code, et n'avaient pas vocation à y constituer une vie privée et familiale et à s'y établir. Dans ces conditions les requérants ne justifient ni d'une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, ni d'une erreur manifeste d'appréciation commise à leur encontre par le préfet de la Lozère. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 9. Les requérants, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ne justifient par aucun nouvel élément ou document la réalité de risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et des dispositions de l'article L. 721-4 précités ne peut être qu'écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 juillet 2022 ne peuvent être que rejetées, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2202454 et 2202455 sont jointes. Article 2 : Les requêtes de M. M. D C et de Mme A C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C, au préfet de la Lozère et à Me Chabbert-Masson. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202454_20221005
Données disponibles
- Texte intégral