TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202454_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Joma, représentée par sa gérante Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement dont elle est propriétaire au 4, quai Kléber à Strasbourg. La société requérante soutient que : - en la soumettant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'administration a commis une erreur de droit en ce qu'elle bénéficie d'une exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - le service d'enlèvement des ordures ménagères est assuré par un prestataire privé ; - il y a une rupture d'égalité de traitement devant l'impôt entre sa situation et celle des propriétaires privés des immeubles voisins, lesquels bénéficieraient de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères . Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Joma est propriétaire d'un appartement situé 4, quai Kléber à Strasbourg. Elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2021. Par un courrier en date du 27 janvier 2022, la société a adressé une réclamation préalable à l'administration, laquelle a rejeté sa demande le 10 mars 2022. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () / III. - () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". 3. En premier lieu, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères au sens du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts et être, le cas échéant, exonérée de la taxe, la distance à retenir est celle qui sépare l'entrée de cette propriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l'autorité compétente. 4. La société requérante soutient que son immeuble est situé dans une zone non desservie par le service d'enlèvement des ordures et qu'elle bénéficie par conséquent d'une exonération de cette taxe. Toutefois, il résulte de l'instruction que le quai Kleber, sur lequel est situé l'immeuble appartenant à la société requérante, est desservi par le service d'enlèvement des ordures ménagères et que plusieurs points de collecte sont situés à moins de 200 mètres de l'immeuble litigieux. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu'elle bénéfice d'une exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle ne produit aucune délibération de l'Eurométropole de Strasbourg en ce sens qui exclurait la zone dans laquelle se trouve l'immeuble litigieux de la zone de desserte du service de l'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, l'immeuble de la société requérante ne peut être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures et bénéficier à ce titre d'une exonération de la taxe litigieuse. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. Ainsi, la circonstance que le propriétaire d'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans recourir à l'utilisation du service, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement. 6. La société requérante se prévaut du fait qu'elle n'utilise pas le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par l'Eurométropole de Strasbourg et qu'elle a recours aux services d'un prestataire privé. Toutefois, ainsi qu'exposé, la circonstance que la société requérante n'utilise pas effectivement le service d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas, à elle seule, de nature à permettre à la société requérante de bénéficier d'une quelconque exonération. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la SCI Joma n'utilise pas le service d'enlèvement des ordures ménagères et sollicite les services d'un prestaires privé ne peut pas être accueilli. 7. En dernier lieu, la société requérante soulève l'existence d'une inégalité de traitement devant l'impôt litigieux eu égard aux propriétaires des immeubles voisins lesquels bénéficieraient d'une exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, et en tout état de cause, la société requérante ne produit aucun élément qui permettrait de constater l'existence d'une rupture d'égalité de traitement. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Joma n'est pas fondée à obtenir la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. D É C I D E : Article 1 : La requête de la société civile immobilière Joma est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Joma, au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin et à l'Eurométropole de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2202454_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel