TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202455_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence le 5 octobre 2022 pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du samedi 19 novembre 2022 avec obligation de pointage auprès des services de l'hôtel de police au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand tous les jours à 9 heures 30, y compris les dimanches et jours fériés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Kiganga, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son épouse est enceinte et vit une grossesse difficile qui l'empêche de sortir, il ne peut la laisser sans surveillance. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le lundi 21 novembre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme Courret, - et les observations de Me Kiganga, représentant M. B, qui rappelle les faits de l'espèce, notamment l'état de santé de la conjointe du requérant, produit à cet effet un nouveau certificat médical, indique que l'obligation de pointage empêche le requérant d'accompagner ses enfants à l'école, et reprend les termes de ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Le requérant a demandé l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté le recours formé à l'encontre desdits arrêtés. Enfin, par une décision du 17 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du samedi 19 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. B à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du samedi 19 novembre 2022, en lui interdisant d'en sortir sans autorisation et en l'astreignant à se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, à 9 heures 30, au commissariat de police de Clermont-Ferrand. Pour contester la décision attaquée, M. B fait valoir que ses enfants mineurs sont entrés avec lui en France depuis quatre ans, que son épouse est enceinte et vit une grossesse difficile qui l'empêche de sortir, qu'il ne peut la laisser sans surveillance et doit accompagner ses enfants à l'école. Toutefois, si l'intéressé produit d'une part, un certificat d'une sage-femme daté du 17 novembre 2022 qui mentionne que son épouse présente un état d'asthénie qui nécessite du repos ainsi, autant que faire se peut, la mise en place d'un système d'aide à domicile pour les tâches les plus contraignantes, et d'autre part, un certificat médical d'un gynécologue obstétricien daté du 3 novembre 2022 qui porte sur le suivi de sa grossesse et prévoit la programmation en fin de grossesse d'une césarienne, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que l'état de grossesse de son épouse ou des complications liées à celui-ci, empêcheraient M. B de se rendre de façon journalière auprès du commissariat de la même commune que son domicile au motif qu'il doit veiller sur son épouse du fait de son état de santé. De plus, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'horaire de présentation, à 9 heures 30, ne serait pas compatible avec l'accompagnement de ses enfants à l'école. Ainsi, les obligations qui découlent de la décision en litige ne sauraient faire peser sur le requérant une contrainte excessive au regard de l'objectif poursuivi tenant à son éloignement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. II résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, C. COURRETLa greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202455
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202455_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel