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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202455_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 20 septembre 2023, M. D B forme opposition à la contrainte émise à son encontre et celle de M. C A le 5 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor pour le recouvrement de trois créances d'aide exceptionnelle de fin d'années 2016, 2017 et 2018 d'un montant total de 457,35 euros. Il doit être regardé comme soutenant que : - cette contrainte a été annulée par une décision de la CAF en date du 1er mars 2021 ainsi que l'a d'ailleurs constaté le tribunal par une ordonnance du 22 septembre 2022 ; - ce dossier concerne M. A avec lequel il n'a aucun lien de parenté, " y compris sur le plan fiscal " ; - il n'a jamais perçu d'argent de la CAF. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la contrainte litigeuse a été annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme F, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre et celle de M. C E le 5 mai 2022 par la CAF des Côtes-d'Armor pour le recouvrement de trois créances d'aide exceptionnelle de fin d'années 2016, 2017 et 2018 d'un montant total de 457,35 euros. 2. Il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes d'Armor a, par un mémoire qui a été communiqué à M. B le 10 octobre 2023 et qu'il ne conteste pas, annulé la contrainte du 5 mai 2022 émise à l'encontre de M. B. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur son opposition à contrainte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2202455_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel