TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202456_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2022, M. C F, représenté par Me Lekeufack, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Une pièce a été demandée à M. F sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative par lettre du 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant congolais né en 1969, entré en France en 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant valable du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2021, a demandé, le 27 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 2. Par un arrêté n° 2021-3658 du 3 janvier 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises, à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise, notamment, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. F a présenté sa demande de titre de séjour, et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé n'entrait pas dans leurs prévisions, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et respecte ainsi les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. F un titre de séjour étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, entré en France le 30 septembre 2020, n'a pas été scolarisé sur le territoire français durant l'année scolaire 2020-2021. A cet égard, M. F ne produit aucun certificat de scolarité au titre de cette année, malgré la mesure d'instruction en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal. Si le requérant justifie que la dégradation de son état de santé suite à la contraction de la Covid-19 a nécessité son hospitalisation entre le 22 janvier et le 17 mars 2021, puis le repos jusqu'au mois de mai 2021, rendant impossible le suivi d'une scolarité, il ne conteste pas, ce faisant, son absence de scolarisation au titre de l'année 2020-2021. Dès lors, M. F ne démontre pas l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels s'est fondé le préfet pour justifier sa décision. 5. En troisième lieu, si M. F, âgé de cinquante-et-un ans à la date de la décision attaquée, soutient que la décision attaquée le prive de la possibilité de poursuivre en France l'enseignement du " Master 2 européen management et stratégie d'entreprise ", dans lequel il dit s'être inscrit pour l'année 2021-2022 afin de " faire fructifier ses acquis dans son pays d'origine ". Toutefois, l'intéressé ne donne aucune explication sur son projet professionnel et ne justifie pas de l'impossibilité de suivre cette formation au Congo, dès lors qu'il s'agit d'une formation en ligne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Le 3° de l'article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l'obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour. 8. Il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l'espèce, au 3° de l'article L. 611-1. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français d'une insuffisance de motivation. 9. M. F ne démontrant pas l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle du requérant est écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. F doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. F doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. E Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202456_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel