TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202456_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 19 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Henochsberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 29 septembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant tunisien, et de la possibilité d'y substituer, en tant que de besoin, la base légale tirée de l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Grisolle, substituant Me Henochsberg représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 novembre 1991, est entré en France, le 28 décembre 2017, muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Somme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise notamment les articles L. 435-1 et du code de l'entrée et L. 611-1 du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le fondement desquels il a été pris et indique des éléments relatifs à la situation professionnelle du requérant en sa qualité de serveur et à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En l'espèce, si M. C présent depuis 2017 en France, soutient être parfaitement intégré et voir tissé de nombreuses relations amicales, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 5. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C en qualité de salarié, la préfète de la Somme s'est, à tort, fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, cette décision trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu'il a été indiqué au point 5 du présent jugement. L'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 7. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en qualité de salarié, prise à tort, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve un fondement légal, ainsi qu'il vient d'être dit, dans l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, qui dispose pour cela du même pouvoir d'appréciation et sans que le requérant n'ait été privé d'aucune garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé, depuis février 2019, une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent puis de serveur pour laquelle il bénéficie d'un contrat à durée indéterminé depuis le 21 janvier 2020 et qu'il est apprécié de son employeur. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le refus de la préfète de la Somme de faire usage de son pouvoir de régularisation. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte du point 11 que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte des points 11 et 14 que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme B et Mme D, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La rapporteure, Signé D. B Le président, Signé C. BINANDLa greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202456_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel