TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202456_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie a procédé à la suspension de son permis de conduire suivant la procédure de rétention, pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
- il a perdu son emploi d'auxiliaire de vie faute de véhicule pour se rendre chez les personnes dépendantes qu'il aide ;
- l'avis de rétention de son permis par le commissariat ne comporte pas la mention des moyens de recours au verso ;
- l'homologation de l'appareil de mesure de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas définie et le dépistage d'alcoolémie est arbitraire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 février 2022 le préfet de la Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de cinq mois à la suite de l'infraction commise le 21 février 2022 à 22H30 sur la commune d'Aix-Les-Bains, le requérant ayant été intercepté au volant d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 0,74 mg/l. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur le moyen tiré de la situation professionnelle du requérant :
2. Si le requérant fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle d'auxiliaire de vie, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur le moyen tiré du défaut de mention des moyens de recours sur l'avis de rétention :
3. L'avis de rétention d'un permis de conduire dressé lors de la commission de l'infraction est une mesure de police judiciaire qui ne relève pas de la juridiction administrative. En revanche, le requérant a eu les informations sur les voies et délais de recours au verso de l'arrêté préfectoral du 22 février 2022, informations qui lui ont permis de présenter un recours gracieux contre la suspension de son permis de conduire au préfet de la Savoie le 18 avril 2022 et un recours contentieux au tribunal administratif enregistré le 20 avril 2022.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure d'alcoolémie fondant la suspension du permis de conduire :
4. Selon l'article R. 234-4 du code de la route : " Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, (), l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction () et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. ".
5. En l'espèce, il ressort de l'avis de rétention du permis de conduire le 21 février 2022 suite à la commission de l'infraction de conduite en état d'ivresse, que le requérant lors d'un premier contrôle a eu un taux d'alcoolémie constaté de 0,81 mg/l avec un taux retenu de 0,74 mg/l mais qu'il a refusé le deuxième contrôle qui lui était proposé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 234-4 du code de la route. Ce deuxième contrôle aurait permis la vérification du taux d'alcoolémie initialement constaté, par un prélèvement sanguin analysé en laboratoire.
6. Le préfet de la Savoie produit à l'instance un extrait du carnet métrologique de l'éthylomètre. Il ressort de ce document que l'éthylomètre Dräger-Modèle 7110FP a été vérifié le 14 septembre 2021. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité et de l'arbitraire de la mesure de l'alcoolémie du requérant le 21 février 2022 à 22H30 est écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 février 2022 portant suspension du permis de conduire de M. C pendant une durée de cinq mois, sont rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202456Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202456_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel