TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202456_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B A, représenté par Me Goba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen du dossier du requérant, dès lors que ce dernier dispose d'un titre de séjour valide ; en outre, il est parent d'un enfant français ; - il est entaché d'erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors qu'il se fonde sur les dispositions du règlement n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 qui a été abrogé par le règlement n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 ; - il a méconnu les " différents textes relatifs à la protection des personnes en situation régulière contre les mesures d'éloignement " ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intéressé a un enfant français, et sa compagne est de nationalité française ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - et les observations de Me Goba, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Goba fait valoir que les dispositions de l'article L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas au requérant car il est en situation régulière en France. Il verse au débat le dernier titre de séjour de ce dernier, qui est une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 octobre 2022 au 7 octobre 2024. Ce document est communiqué au défendeur. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, né le 30 décembre 1983 à Guellah (Comores), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 janvier 2020 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 juin 2021. M. A a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dont il s'est désisté, ce dont la Cour a donné acte le 10 décembre 2021. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 8 octobre 2021 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 octobre 2022. Ainsi, à la date du 7 février 2022, soit la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant était titulaire d'un titre de séjour au sens du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et même si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire pouvait être regardée comme lui ayant été refusée par la Cour nationale du droit d'asile à la suite de son désistement d'instance, la situation de M. A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant entrerait dans un autre cas prévu par les dispositions de l'article L. 611-1, l'autorité administrative ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors le moyen tiré de ce qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d'application de la loi doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation d'un pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, qui sont privées de leur base légale, doivent également être annulées. Sur les frais d'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 7 février 2022, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, est annulé. Article 2 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, S. DELMASLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202456
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202456_20230428