TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202457_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 17 et 22 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Nourani, demande au tribunal : 1) d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du préfet de l'Yonne en date du 15 septembre 2022, fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi ; 3) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) de dire que l'État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 paiera la somme de 2 000 euros à Me Nourani, laquelle renoncera alors si la condamnation est exécutée à l'indemnité légale versée par l'État, sous réserve de l'admission de M. C à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe de la décision fixant le pays de renvoi : - le défaut de motivation ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi : - l'absence d'audition lors de la levée d'écrou ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Puglierini, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2022 à 14 h. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puglierini, - et les observations de Me Nourani, représentant le requérant qui reprend ses conclusions et les moyens développés dans ses écritures en insistant sur les risques encourus en cas de retour en Afghanistan. Le requérant n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de nationalité afghane né le 20 mai 1989 a déposé une demande d'asile le 6 novembre 2020 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 juin 2021, notifiée le 15 juin 2021. La même année, il a été condamné pour des faits de violences et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire de cinq ans du territoire français. Il a été incarcéré. M. B C a été libéré du centre de détention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 septembre 2022. Le même jour le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence sur la commune d'Auxerre pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 15 septembre 2022, le préfet de l'Yonne a fixé l'Afghanistan comme pays de renvoi de M. B C. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B C, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un décret du 16 mars 2022, M. Pascal Jan a été nommé préfet de l'Yonne, installé dans ses fonctions le 4 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes internationaux et nationaux applicables et mentionne que M. B C fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 30 juin 2021. Il indique également que M. B C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour en Afghanistan, son pays d'origine, comme en témoigne la décision de l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ou du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 6. En troisième lieu, d'une part, si M. B C indique que la décision du 15 septembre 2022 ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, ladite décision mentionne à titre d'interprète " ISMO 15326562 PACHYOU " et dès lors M. B C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de comprendre la décision attaquée ou d'en demander explication. 7. D'autre part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, le préfet de l'Yonne fait valoir sans être contredit que M. B C s'est vu proposé une audition le 6 mai 2021 et donc a été en mesure de faire valoir ses observations sur la fixation du pays de destination. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à aucun moment, ne lui a été expliqué la teneur des décisions qui lui ont été présentées et qu'aucune question relative à sa situation personnelle ne lui a été posée. 8. En dernier lieu, il est constant que M. B C n'a pas démontré être légalement admissible vers un autre pays que son pays d'origine. M. B C fait valoir sans plus de précision qu'il serait en danger en cas de retour en Afghanistan, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B C à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l'Yonne et à Me Nourami. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. PuglieriniLe greffier, M. Testori La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2202457_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel