TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202457_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 462973 du 16 mai 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de la SARL JEM pour qu'il y soit statué.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 mai 2022, la SARL JEM forme opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame la somme de 536 euros en remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale.
La SARL JEM soutient qu'elle n'est pas redevable de la somme réclamée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et que cette somme doit être réclamée au locataire, M. C.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2023 à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code des relations entre le public et l'administration ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2023 le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte réclamant à la SARL JEM une somme de 536 euros en remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001 pour la période du 1er mai au 30 juin 2016. La SARL JEM s'oppose à la contrainte en date du 7 septembre 2020.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " et aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.
4. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à un indu d'allocation de logement sociale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif, mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable exercé un recours auprès de l'organisme payeur.
5. Au soutien de ses conclusions en opposition à la contrainte en date du
7 septembre 2020, la SARL JEM allègue que l'indu d'allocation de logement sociale réclamé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est dû par le locataire du logement dont elle est le bailleur, M. C, qui a donné son préavis de départ le
16 mars 2016 avec prise d'effet au 16 avril 2016 et que les allocations pour les mois de mai et juin 2016 lui ont été versées à tort
6. La SARL JEM, qui ne conteste pas la forme de la contrainte attaquée, conteste l'existence de l'indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001. Cependant, la société requérante n'établit pas avoir exercé le recours administratif préalable à l'encontre de la mise en demeure de la caisse d'allocations familiales de rembourser l'indu d'allocation de logement sociale visée dans la contrainte attaquée. Par suite, les conclusions en opposition à la contrainte du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône délivrée le
23 septembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL JEM doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL JEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL JEM et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
Le magistrat désigné La greffière
Signé Signé
D. Fay M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2202457_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel