TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 1 — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202457_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Massou dit C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de prononcer la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée définitivement sur son recours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) d'enjoindre, en tout état de cause, à la même autorité de renouveler son attestation de demandeur d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit à un recours effectif prévu par la Convention de Genève ;
- elle méconnaît le droit à des conditions d'accueil prévu par la Convention de Genève.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement :
- la décision d'éloignement méconnaît la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 6 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- sa demande d'asile présente des éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile rende sa décision définitive sur le fondement des articles L. 752-6 et L. 752-7 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2023 et 8 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose un non-lieu à statuer en raison de la reconnaissance par décision du 7 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile du statut de réfugiée à Mme D et du dépôt d'une demande de titre de séjour par cette dernière. A titre subsidiaire, il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022.
Vu :
- l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 7 septembre 2023 n°22039175 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corthier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité géorgienne, née le 29 mai 1977 à Temerchkasi situé alors au sein de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), est entrée irrégulièrement en France le 26 novembre 2021, selon ses déclarations, accompagnée de son mari et de leurs deux enfants. Elle a déposé une demande d'asile enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2022, rejetée par une décision du 7 juin 2022. Elle a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 5 août 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". En outre, aux termes de l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. (). ".
5. D'une part, par une décision du 7 septembre 2023, rendue postérieurement à l'introduction de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a octroyé la qualité de réfugiée à Mme D. Par conséquent et en application des dispositions précitées au point 4, l'intéressée bénéficie de plein droit d'une carte de résident de sorte que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait dû abroger l'arrêté attaqué du 21 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à son encontre dès réception de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la date de cette décision. Dans ses dernières écritures, le préfet des Hautes-Pyrénées ne soutient pas, ni même n'allègue, avoir abrogé la décision litigieuse.
6. D'autre part, la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 septembre 2023 a annulé la décision du 7 juin 2022, par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande d'asile présentée par Mme D. Il suit de là que l'arrêté attaqué du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 octobre 2022, qui se fondait sur cette décision du 7 juin 2022, a perdu sa base légale en cours d'instance. En conséquence, tant les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, sont devenues sans objet. Dès lors, il y a lieu d'accueillir les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet des Hautes-Pyrénées. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 octobre 2022.
7.En second lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. ".
8. Il ressort des termes de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2022 que cette autorité a statué en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 521-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le droit au maintien sur le territoire de Mme D a pris fin à cette date. Cependant, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée favorablement le 7 septembre 2023 sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée de la requérante, postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué dans l'attente du prononcé de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet des Hautes-Pyrénées doivent être accueillies.
Sur le surplus :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
10. Eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, sous réserve de l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme D la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
12. Compte tenu de la reconnaissance de la qualité de réfugiée à Mme D, par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 septembre 2023, ce qui en vertu de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
13. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
14. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Massou dit C, conseil de Mme D, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme D.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé de la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme D une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de l'absence de changement des circonstances de droit ou de faits, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat versera à Me Massou dit C, conseil de Mme D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à Me Massou dit C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLESLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2202457_20240415
Données disponibles
- Texte intégral