TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202458_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme C B représentée par Me Boujnah demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, compte tenu de la négation du risque de retour à Moldavie ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intéressée n'a pas pu préparer correctement son entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elle compte encore saisir la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est pas fondé. Par une décision du 16 mars 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante moldave née le 7 février 1968 en Moldavie, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 février 2021 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 mai 2021, confirmée le 7 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé son délai de départ volontaire à trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/072 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2021-07-19-00001 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Monsieur Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer la décision faisant obligation aux étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. Le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 21 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, et notamment que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 mai 2021 notifiée le 2 juin 2021 et que le recours formé par la requérante devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 7 décembre 2021 notifiée le 29 décembre 2021, et que la décision en litige ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme B soutient qu'elle est exposée à la vengeance de sa belle-mère en cas de retour en Moldavie, mais qu'elle n'a pas pu correctement préparer son entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour convaincre l'Office de son droit à bénéficier du statut de réfugié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'apporte pas dans sa présente requête d'élément probant permettant de tenir pour établis les faits qu'elle allègue ou encore que les autorités publiques de Moldavie ne seraient pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Par suite, en n'apportant pas d'élément susceptible de contredire l'appréciation de l'Office et de la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Moldavie comme pays de destinations méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point précédent serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, S. ALa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202458_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel