TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202458_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. F C et Mme B C, agissant en leur qualité de représentants légaux de l'enfant E C, représentés par la SELARL Acté Juris, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices subis par leur enfant résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saintonge à compter du 24 octobre 2019. Ils soutiennent que l'expertise est utile dès lors qu'elle permettra d'évaluer les préjudices subis par leur enfant dont l'état de santé est désormais consolidé. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande la mise en cause du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande de réserver les dépens. Il soutient que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est susceptible d'être recherchée dès lors que le premier rapport d'expertise relevait que l'enfant E C a contracté une infection nosocomiale non fautive lors de sa prise en charge par l'établissement. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et sollicite la réserve de ses droits. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, déclare ne pas s'apposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission de l'expert soit complétée et de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 octobre 2019, l'enfant E C a été victime d'une chute et a été admis aux urgences du centre hospitalier de Saintonge. Une radiographie a été réalisée et le service d'orthopédie du centre hospitalier de Saintonge a diagnostiqué une fracture supracondylienne de l'humérus stade I de Lagrage-Rigaud et une luxation antérieure de la tête radiale congénitale. Une immobilisation par attelle plâtrée et des antalgiques ont été prescrits. Toutefois, les douleurs persistant et devant les difficultés de flexion du coude droit, le diagnostic de lésion de Monteggia a été posé, remettant en cause le diagnostic initial de luxation congénitale. L'enfant a été orienté vers le centre hospitalier universitaire de Bordeaux où plusieurs interventions chirurgicales ont été réalisées. Par une ordonnance du 30 août 2021, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise portant sur les conditions de la prise en charge de l'enfant et sur l'évaluation de ses préjudices, et désigné le docteur H A en qualité d'expert. Dans son rapport rendu le 14 février 2022, l'expert concluait à l'absence de consolidation de l'état de santé de l'enfant. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les préjudices subis par leur enfant E C. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Les mesures d'expertise demandées par M. et Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 5. Le centre hospitalier de Saintonge demande la mise en cause du centre hospitalier universitaire de Bordeaux au motif que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée, dès lors que le premier rapport d'expertise concluait à la contraction d'une infection nosocomiale non fautive par l'enfant E C lors de sa prise en charge par l'établissement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a pris en charge l'enfant pour plusieurs interventions chirurgicales et que, à ce titre, la première expertise s'est déroulée à son contradictoire. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la participation aux opérations d'expertise du centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Sur les conclusions relatives aux dépens : 6. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D G, domicilié au CHG Robert Bisson situé 4 rue Aini à Lisieux (14100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant E C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Saintonge et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de l'enfant E C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de l'enfant E C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Saintonge et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la suite de sa chute survenue le 24 octobre 2019, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces établissements ; décrire l'état pathologique de l'enfant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) dire si l'état de l'enfant E C a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de santé de l'enfant E C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part qui pourrait être imputable au retard de diagnostic lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Saintonge et à l'infection nosocomiale survenue au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de l'enfant E C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part qui pourrait être imputable aux éventuels manquements lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Saintonge et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux comme à l'infection nosocomiale de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de l'enfant E C. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. et Mme C et de leur enfant E C, du centre hospitalier de Saintonge, du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, Mme B C, au centre hospitalier de Saintonge, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. D G. Fait à Poitiers, le 12 juin 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2202458_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel