TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202458_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 30 avril 2023, M. B A, représenté par Me Paloux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Lorgues a, d'une part, retiré l'arrêté du 11 janvier 2022 portant permis d'aménager et, d'autre part, refusé sa demande de permis d'aménager, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre la commune de Lorgues de lui délivrer un permis d'aménager, mentionnant les prescriptions complémentaires requises en matière de sécurité publique, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Lorgues d'instruire à nouveau la demande de permis d'aménager ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le maire de la commune de Lorgues : - a insuffisamment motivé sa décision de retrait du permis d'aménager ; - a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour décider du retrait du permis d'aménager. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée le même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ; - et les observations de Me Paloux représentant M. A, et celles de Me Marchesini représentant la commune de Lorgues. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 janvier 2022, le maire de la commune de Lorgues a délivré à M. A un permis d'aménager pour réaliser 6 lots, dont 4 à bâtir, une cuve incendie et 2 places visiteur sur son terrain situé au chemin de Berne à Lorgues et cadastré au n°72 A 110. Consécutivement à un recours gracieux exercé par le préfet du Var le 11 mars 2022 dans le cadre de son contrôle de légalité et d'une procédure contradictoire au terme de laquelle M. A a adressé ses observations au maire de la commune de Lorgues, ce dernier a décidé, par un arrêté du 4 avril 2022, de retirer l'arrêté du 11 janvier 2022 précédemment mentionné et de refuser le permis d'aménager sollicité par l'intéressé. Par sa requête, M. A entend contester ces décisions du 4 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant soutient que le maire de la commune de Lorgues a commis, d'une part, une erreur de droit en lui opposant l'absence de conformité de la réserve d'incendie alors qu'une telle conformité n'intervient seulement qu'à la réception des travaux et, d'autre part, une erreur manifeste d'appréciation en ce que les plans joints au dossier de demande de permis d'aménager mentionnaient expressément l'emplacement de la plate-forme d'aspiration et de l'aire de retournement en dépit de ce qu'indique le SDIS dans son avis du 2 février 2022. 3. Or, à supposer même que l'absence de conformité opposée par le maire de Lorgues corresponde à la phase de validation technique intervenant avant le démarrage des travaux, il résulte de l'avis du SDIS en date du 2 février 2022, qui fonde les décisions attaquées, que les éléments composants la réserve d'incendie n'apparaissent pas sur le plan de masse. Or, il ressort des pièces du dossier que le plan de composition " PA4 ", que la commune avait approuvé et annexé à son arrêté du 11 janvier 2021 portant permis d'aménager, mentionne expressément l'emplacement de ces éléments. Par suite, en retirant et en refusant le permis d'aménager sollicité par M. A au motif d'un risque de sécurité inhérent à l'absence d'indications sur la réserve d'incendie, que renseignait pourtant clairement le plan de composition précité, le maire de la commune Lorgues a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lorgues en date du 4 avril 2022 portant retrait et refus de permis d'aménager. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution/ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Compte tenu de l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 valant retrait et refus de permis d'aménager, le requérant se trouve bénéficiaire du permis d'aménager délivré par le maire de Lorgues le 11 janvier 2022. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à ce dernier de délivrer un permis d'aménager tel que le demande le requérant. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lorgues demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Lorgues une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Lorgues en date du 4 avril 2022 est annulé. Article 2 : La commune de Lorgues versera la somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Lorgues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lorgues. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier, N°2202458
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2202458_20230623