TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202458_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 6 avril 2023,
M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de regroupement familial ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a expressément rejeté cette même demande ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques à titre principal, de prononcer son admission au séjour au titre du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code du justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que son auteur ne peut être identifié ;
- elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2,
L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la préfecture n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît les articles L. 411-1 à L. 421-1 et R. 411-1 à R.431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au titre des mêmes dispositions dès lors que son couple réunit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; l'article 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile offre une simple faculté au préfet, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, de refuser le regroupement familial lorsque les membres de la famille résident déjà sur le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision du 10 mars 2023 :
Cette décision est confirmative de la décision implicite de rejet initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour sont devenues sans objet dès lors que sa décision du 10 mars 2023 s'y est substituée ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet est inopérant à l'encontre de la décision du 10 mars 2023, subsidiairement n'est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 12:00.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 27 novembre 2023 à 19:35, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 27 novembre 2020 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 8 janvier 2021. Il a épousé le 16 décembre 2020 une compatriote qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au mois d'août 2024. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa et son épouse a déposé le 8 janvier 2021 une demande de regroupement familial, laquelle a été rejetée par décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 avril 2021. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2022. Par un courrier du 9 février 2022, l'épouse de M. A a demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa demande. Par décision du 10 mars 2023, cette autorité a rejeté cette nouvelle demande. M. A demande l'annulation de la décision portant rejet implicite de cette dernière décision et de la décision du 10 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite :
2. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.".
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un courrier du 9 février 2022 réceptionné par les services de la préfecture le 11 février suivant, l'épouse de M. A a demandé le réexamen de sa demande de regroupement familial au profit de son époux. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'allègue ni n'établit que ce dossier n'aurait pas été complet. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant six mois, et non quatre mois comme le soutient le requérant, par cette autorité sur cette demande a fait naître le 11 août 2022 une décision implicite de rejet. Toutefois, la décision du 20 mars 2023 rappelée au même point, laquelle a expressément rejeté cette demande, s'est ainsi substituée en cours d'instance à la décision implicite. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A dirigées contre cette décision implicite sont devenues sans objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer sur ces conclusions, opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 mars 2023 :
5. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2023, publié le 15 février 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. La décision attaquée vise les articles L. 411-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiés respectivement aux articles L. 434-2 et L. 434-10 du même code à la date de la décision attaquée, en précisant que ces dispositions imposent que le bénéficiaire d'une demande de regroupement familial ne soit pas déjà présent sur le territoire français et qu'il n'est dérogé à cette règle que dans des cas très exceptionnels et se fonde sur ce que la situation de M. A ne répond pas aux critères permettant de déroger à cette règle, sans que le changement de sa situation familiale du fait de la naissance de son enfant n'ait d'incidence à cet égard. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit, laquelle ne présente aucune ambiguïté en dépit de sa référence à l'ancienne codification, et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifié à l'article L. 434-2 du même code à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 411-6, codifié à L. 434-6 du même code à la date de la décision attaquée : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Aux termes de l'article R. 411-6, désormais codifié à l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint () qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ".
9. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter celle-ci dans le cas, notamment, où les membres de la famille à raison desquels la demande a été présentée résident sur le territoire français. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande, notamment dans le cas où ce refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante marocaine, ce dernier ne conteste toutefois pas qu'il résidait en France à la date de la décision attaquée, territoire sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement. Dans ces conditions, il ne pouvait bénéficier de la dispense de la procédure d'introduction prévue par les dispositions précitées de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance alléguée que le couple réunissait les conditions pour bénéficier du regroupement familial est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si un enfant est né le 22 décembre 2022 de l'union de M. A et de son épouse, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les époux, ni M. A de son fils en l'absence de toute circonstance laissant augurer une durée excessive de la procédure d'instruction en cas de présentation d'une nouvelle demande de regroupement familial. En outre, il n'établit pas l'impossibilité de son épouse de lui rendre visite avec leur enfant et celui issu de son premier mariage en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la situation personnelle de M. A ne caractérise pas un motif exceptionnel justifiant de déroger à l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, par la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement rejeter la demande de regroupement familial au bénéfice de l'intéressé.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, et compte tenu en outre de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, au demeurant en situation irrégulière, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2202458_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel