TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202458_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022, et le 23 mai 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude ne lui a accordé qu'une remise partielle de 226,06 euros d'une dette de prime d'activité d'un montant de 904,23 euros, laissant à sa charge la somme de 678,17 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale du reliquat de sa dette. Il soutient que : - il a toujours fait ses déclarations en temps et en heure ; - il est en arrêt maladie depuis octobre 2020 ; - il est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C au remboursement de l'indu de prime d'activité et à ce que soit mise à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Aude. Suite à la déclaration, en date du 10 décembre 2021, d'une situation de concubinage à compter du 1er juillet 2021, l'intéressé s'est vu notifier, par décision du 8 février 2022, un indu d'un montant total de 947,23 euros au titre de l'allocation de logement sociale et de la prime d'activité, pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude ne lui a accordé qu'une remise partielle de 226,06 euros d'une dette de prime d'activité d'un montant de 904,23 euros, laissant à sa charge la somme de 678,17 euros. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. C fait suite à l'absence de déclaration par ce dernier d'une situation de concubinage. Si l'intéressé soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, il résulte de l'instruction que le quotient familial de son foyer est évalué à 1 203 euros. En outre, les pièces produites par le requérant à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demande une remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales : 6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude présentées à ce titre sont irrecevables. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande la caisse d'allocations familiales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Aude sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman No 2202458
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2202458_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel