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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202459_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le capital de points du permis de conduire de M. C a été réduit à zéro compte tenu en dernier lieu d'infractions au code de la route, commises les 3 septembre 2015, 8 septembre 2016, 21 juillet 2018, 16 août 2021 et 4 juillet 2021. M. C, aux termes de ses écritures, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de deux points.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : () - la date de présentation ; / - la date de distribution ; () ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : () - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; () ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé, et lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision attaquée référencée 48SI du 4 janvier 2022 a bien été envoyé à l'adresse que M. C avait mentionné à l'autorité administrative chargée de la gestion du permis de conduire, soit le 9 Grande Rue à Luray (28500), adresse qui est d'ailleurs celle figurant sur la requête enregistrée le 15 juillet 2022 auprès du tribunal administratif. La copie de l'avis de passage postal mentionne la date de présentation : " le 26/1/22 " et sur ce même avis, sur l'étiquette apposée à cet effet, la case " pli avisé et non réclamé " est cochée. M. C, qui fait valoir qu'il est en cours de séparation depuis plusieurs mois, n'allègue pas qu'à la date du 26 janvier 2022, date de présentation de la 48SI contestée, cette adresse n'aurait plus été celle de son domicile, alors qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'adresse du requérant a été mise à jour le 4 septembre 2021. L'intéressé, en se bornant à faire valoir, sans toutefois apporter aucun commencement de preuve à ce sujet, que son épouse avec laquelle il est en cours de séparation, aurait détruit ou caché ses courriers, n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de réclamer ledit courrier. Ainsi, en application des principes précédemment rappelés, le pli recommandé contenant la décision contestée porte des mentions précises, claires et concordantes de nature à justifier de sa notification régulière à M. C le 26 janvier 2022.
6. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. C disposait à compter de cette date du 26 janvier 2022 d'un délai de deux mois pour déférer la décision référencée 48SI du 4 janvier 2022 au juge administratif, et que ce délai a couru tant en ce qui concerne cette décision que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. La requête n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que celle-ci est tardive et donc irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, dirigée contre la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les retraits de points dont son permis de conduire a fait l'objet les rendant ainsi opposables, l'a informé que le solde du capital de points de son permis de conduire était nul, de ce qu'il avait de ce fait perdu sa validité et lui a enjoint de restituer doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Paule A
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202459_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel