TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202459_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 2 février 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Il soutient que : - il vit dans un logement de 21 m2 avec sa femme et sa fille de sept mois ; - il a effectué de nombreuses demandes de mutation demeurant sans réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant est logé dans le parc social, que sa situation relève donc d'une demande de mutation auprès de son bailleur ; - s'il a fait une demande de mutation le 13 juin 2021, cette demande de mutation était trop récente pour constater l'échec de celle-ci ; - d'autres dispositifs dédiés aux locataires du parc social existent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 6 avril 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 22 juillet 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. A aux motifs que " si la situation de sur-occupation est avérée avec la naissance, le requérant est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer auprès de son bailleur ". Le 15 octobre 2021, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 2 décembre 2021, la commission de médiation a maintenu son refus considérant que " le requérant n'a pas produit de nouveaux éléments (si la situation de sur-occupation est avérée avec la naissance, le requérant est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit renouveler auprès de son bailleur) ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 susmentionnée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. M. A invoque utilement la sur-occupation de son logement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant occupe avec sa fille âgée d'un an et huit mois à ce jour, née le 28 juin 2021, soit postérieurement à sa demande, un logement d'une superficie de 21,54 m². Ce logement est donc d'une surface inférieure à la surface minimum de 25 m² prévue pour trois personnes, à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Au demeurant, cette sur-occupation n'est pas contestée. Il s'ensuit que M. A justifie se trouver dans une situation de sur-occupation du logement avec enfants mineurs prévue à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 7. Pour rejeter la demande de M. A, la commission de médiation s'est essentiellement fondée sur le motif tiré de ce que le requérant est déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relève d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n'exclut pas que le requérant puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence, si son logement présente comme en l'espèce les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 de la commission de médiation de Paris. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 10. Eu égard aux moyens d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de M. A soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de Paris du 22 juillet 2021 et 2 décembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, M.-P. BLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202459/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA757 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202459_20230407