TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202459_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2022 et 23 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le bénéfice d'une aide financière.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne fait aucune référence à la loi ;
- l'aide demandée, qui constitue sa seule ressource, peut être délivrée annuellement ;
- il est âgé de 65 ans et souffre de divers problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d'aide et d'action sociale du département de l'Hérault adopté le 27 avril 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de M. A
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté la demande présentée par M. A tendant à bénéficier d'une aide financière à titre exceptionnel dont M. A demande, par la présente requête, l'annulation.
2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne comporte pas de motivation en droit, qui se rattache aux vices propres de cette décision, est inopérant.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultant des dispositions législatives et réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des disposition du règlement départemental d'aide sociale mentionnée à l'article L. 121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociale, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". Le règlement départemental d'aide et d'action sociale de l'Hérault adopté le 27 avril 2009, mis à jour le 1er janvier 2011 dans son volet " Autres prestations ", prévoit la possibilité d'octroi d'une " aide exceptionnelle aux personnes isolées démunies de ressources (AEPIDR) ". Ce même règlement prescrit que cette aide financière exceptionnelle et ponctuelle peut bénéficier aux personnes isolées ou couples sans mineur à charge, dont les ressources sont inférieures ou égales au revenu de solidarité active-socle et si la situation de la personne le justifie. Il prévoit également que le montant de l'aide ne peut dépasser 300 euros et que cette aide ne peut être allouée qu'une fois par an à un même demandeur.
4. Il résulte de l'instruction que le rejet de la demande de M. A présentée le 22 septembre 2021, tendant à l'octroi de l'AEPIDR, est motivé par la circonstance que l'intéressé avait déjà bénéficié, au titre de l'année 2021, d'un premier versement de 150 euros le 5 mars 2021 et d'un second versement du même montant le 5 juillet suivant, soit le montant maximal de cette aide pouvant être attribué annuellement aux personnes isolées démunies de ressources en application du règlement départemental d'aide et d'action sociale. Le requérant ne conteste pas avoir perçu la somme de 300 euros au titre de cette aide au cours de l'année 2021 et les circonstances qu'il invoque, tenant à la précarité de sa situation financière, à son âge et à la dégradation de son état de santé sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision susvisée du 31 mars 2022 présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher.
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2023,
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2202459_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel