TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202459_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Nas, demande au tribunal : 1°) de le décharger de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer datée du 22 novembre 2021 pour une somme de 78 363 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a jamais été rendu destinataire du courrier de rejet de la réclamation contentieuse datée du 19 juillet 2019 qu'il avait adressée à l'administration fiscale et que dès lors, la mise en demeure du 22 novembre 2021 est parfaitement injustifiée et doit être déclarée nulle. Par un mémoire en défense enregistré 14 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire réalisée par la 7ème brigade de vérification de Plaisir (Yvelines) portant sur ses revenus fonciers au titre des années 2013 à 2015 et en sa qualité d'associé à 50% de quatre sociétés civiles immobilières. A l'issue de la procédure, l'administration fiscale a adressé à M. A une proposition de rectification datée du 7 décembre 2016 et des rôles supplémentaires de cotisations d'impôt sur le revenu ont été émis au titre des années 2013, 2014 et 2015. M. A a formé une réclamation contentieuse le 19 juillet 2019 contestant le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge. Le 22 novembre 2021, une mise en demeure valant commandement de payer lui a été adressée. Il a contesté cette mise en demeure le 28 décembre 2021 et, par un courrier daté du 21 février 2022 notifié le 1e mars 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Dans ce courrier l'administration fiscale mentionne le rejet de la réclamation contentieuse du 19 juillet 2019, par un courrier du 15 avril 2020 adressé à l'intéressé le 11 mai 2020, dont il dit n'avoir jamais été rendu destinataire. M. A qui demande au tribunal de déclarer nulle la mise en demeure, doit être regardé comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer la somme de 78 363 euros réclamée par l'administration fiscale par la mise en demeure valant commandement de payer. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.() ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision datée du 15 avril 2020 de rejet de la réclamation contentieuse en date du 19 juillet 2019 contestant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015 a été notifiée à M. A par lettre recommandée, le 11 mai 2021, à l'adresse " Les Travers - 1349 route du Barrail - 33220 Eynesse ". Si M. A soutient qu'il n'a pas été rendu destinataire de ce courrier de rejet, il ne donne aucun argument probant à l'appui de cette allégation alors même qu'il résulte également de l'instruction que cette adresse est celle qui était indiquée dans sa réclamation et que l'accusé de réception de cet envoi, versé au dossier par l'administration fiscale en défense, a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé ". 4. D'une part, à supposer que le requérant ait changé d'adresse, il lui appartenait soit d'en aviser l'administration, soit de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier le suive à sa nouvelle adresse. D'autre part, dès lors que l'adresse est celle figurant sur sa réclamation, qu'il n'établit pas avoir informé l'administration d'un changement d'adresse et que le pli est revenu " pli avisé non réclamé ", la notification doit être regardée comme ayant été reçue par son destinataire et comme ayant fait courir le délai de recours à compter du 11 mai 2020, de sorte que la créance est bien exigible à la date de la mise en demeure du 22 novembre 2021. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 78 363 euros qui a été mise à sa charge par la mise en demeure du 22 novembre 2021 valant commandement de payer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y.JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202459_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel