TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202460_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 21 août 2022, Mme D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 523,51 euros, de sa dette de 3 047,02 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021, laissant à sa charge la somme de 1 523,51 euros. Elle soutient que : - l'indu provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales dès lors qu'elle a déclaré ses revenus avec exactitude ; - elle a transmis tous ses bulletins de salaires à la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A B une dette de 3 047,02 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021. Par un courrier électronique du 20 mai 2022, Mme A B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 2 août 2022, dont Mme A B demande l'annulation, le président du conseil départemental de Vaucluse a accordé à Mme A B une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50% de son montant, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 523,51 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A B, et dont celle-ci sollicite la remise gracieuse totale, résulte de la neutralisation de ses ressources dont elle a bénéficié à tort au cours de la période litigieuse et du fait qu'elle a déclaré en salaires des revenus exceptionnels. Il est constant que Mme A B a porté l'ensemble de ses ressources sur ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période d'août 2020 à janvier 2021. Dans ces conditions, Mme A B, qui n'a procédé à aucune fausse déclaration, doit être regardée comme étant de bonne foi. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante perçoit des ressources composées, pour la période de mai à juillet 2022, d'indemnités journalières, d'allocations chômage et de salaires pour un montant total de 2 422 euros sur cette période. Mme A B n'établit, ni même n'allègue que cette situation aurait changé et ne fournit aucune indication relative à ses charges fixes. Dans ces conditions, Mme A B n'établit pas que la précarité de sa situation, compte tenu de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu de 1 523,51 euros restant à charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 523,51 euros, de sa dette de 3 047,02 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021, laissant à sa charge la somme de 1 523,51 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2202460_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel